Art. 6. Il sera également accordé une indemnité aux citoyens non blessés, dont les familles ont été privées du produit de leur travail pendant les journées de juillet. Cette indemnité sera, pour chaque citoyen, déterminée par la commission des récompenses nationales.

Art. 7. En conséquence des dispositions qui précèdent, et pour acquitter en même temps le montant des secours provisoires délivrés aux blessés ou aux familles des victimes des journées de juillet, un crédit de 7 millions est ouvert au ministre de l'intérieur.

Sur ce crédit, 4 millions 600,000 francs seront convertis en rentes annuelles et viagères, sauf à réduire, s'il y a lieu, cette allocation d'après l'état qui sera dressé par la commission des récompenses nationales.

Le surplus de cette somme sera consacré à acquitter le montant des indemnités et des secours une fois payé, d'après les états dressés par la commission.

Art. 8. Pourront être nommés sous-lieutenants dans l'armée ceux qui, s'étant particulièrement distingués dans les journées de juillet, seront, d'après le rapport de la commission, jugés dignes de cet honneur.

Art. 9. La médaille ordonnée par la loi du 30 août sera distribuée à tous les citoyens désignés par la commission.

Art. 10. Une décoration spéciale sera accordée à tous les citoyens qui se sont distingués dans les journées de juillet; la liste de ceux qui doivent la porter sera dressée par la commission, et soumise à l'approbation du Roi.

Les honneurs militaires leur seront rendus comme à la décoration de la Légion d'honneur.

Paris, le 9 octobre 1830.
LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi: