Une ordonnance du Roi déterminera les masses et les accessoires de la solde.
Les officiers, sous-officiers et soldats jouissant d'une pension de retraite la cumuleront temporairement avec la solde d'activité des grades qu'ils auront obtenus dans la garde nationale mobile.
Art. 23. L'uniforme et les marques distinctives de la garde nationale mobile sont les mêmes que ceux de la garde nationale sédentaire.
Le gouvernement fournira l'armement et l'équipement aux gardes nationaux qui n'en seraient pas pourvus, ou qui n'auraient pas les moyens de s'équiper et de s'armer à leurs frais.
Art. 24. Les gardes nationales mobiles auront les mêmes droits que les troupes de ligne aux honneurs et récompenses militaires.
Art. 25. Des ordonnances du Roi détermineront l'organisation des bataillons et compagnies, le nombre et le grade des officiers, la composition et l'installation des conseils d'administration.
LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi:
Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Guizot.