Art. 18. Il pourra être formé des compagnies de grenadiers et de voltigeurs lorsque le Roi le jugera convenable.

Art. 19. Il y a aura un drapeau par bataillon de cinq cents hommes.

Le drapeau portera le nom du département qui aura fourni le bataillon.

SECTION IV.

DE LA DISCIPLINE.

Art. 20. Lorsque les corps de la garde nationale mobile seront organisés, ils seront soumis à la discipline militaire.

Art. 21. Toutefois, dans le cas où les gardes nationaux refuseraient d'obtempérer à la réquisition, et dans celui où ils quitteraient leurs corps sans autorisation, ils ne seront punis que d'un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans.

SECTION V.

DE L'ADMINISTRATION.

Art. 22. La garde nationale mobile est assimilée, pour la solde et les prestations en nature, à la troupe de ligne.