Art. 12. Si le remplaçant qui a moins de trente ans est appelé à servir pour son compte dans la garde nationale mobile, le remplacé sera tenu d'en fournir un autre, ou de marcher lui-même.

Art. 13. Le remplaçant ne pourra être pris que dans l'arrondissement où le remplacé est domicilié.

Art. 14. Le remplacé sera, pour le cas de désertion, responsable de son remplaçant.

SECTION III.

FORMATION DES BATAILLONS.

Art. 15. La garde nationale mobile sera organisée par bataillons.

Le gouvernement pourra les réunir en légions.

Art. 16. Les caporaux et sous-officiers, les sous-lieutenants et lieutenants seront élus par les gardes nationaux.

Les autres officiers seront à la nomination du Roi.

Art. 17. Tous les officiers à la nomination du Roi pourront être pris indistinctement dans la garde nationale, dans l'armée ou parmi les militaires en retraite.