EXEMPTIONS ET REMPLACEMENTS.
Art. 8. Seront exemptés du service de la garde nationale mobile:
1º Ceux qui n'ont pas la taille d'un mètre cinquante-sept centimètres.
2º Ceux que des infirmités constatées rendent impropres au service.
Le conseil de recensement, et, en cas de contestation, le jury d'équité prononcera sur ces exemptions et sur toutes celles qui seraient demandées pour quelque cause que ce soit.
Art. 9. Les gardes nationaux qui se sont fait remplacer dans l'armée ne sont pas dispensés du service de la garde nationale mobile.
Art. 10. Les remplacements dans la garde nationale mobile ne seront admis que pour les causes soumises au jugement du conseil de recensement, et, en cas de contestation, à celui du jury d'équité.
Le remplaçant devra être agréé par le conseil de recensement et par le conseil de révision.
Le remplacé sera tenu d'habiller le remplaçant, de l'armer et de l'équiper à ses frais.
Art. 11. Les remplaçants seront pris parmi les hommes de vingt à trente-cinq ans, et même de trente-cinq à quarante, s'ils ont été militaires.