Art. 8. Les écoles primaires publiques sont entretenues, en tout ou en partie, par les communes, par les départements ou par l'État.
Art. 9. Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire.
Art. 10. Les communes dont la population excède six mille âmes devront avoir en outre une école primaire supérieure.
Art. 11. Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire. Le conseil général délibérera sur les moyens d'assurer l'entretien de cette école.
Art. 12. Il sera fourni à tout instituteur communal:
1° Un local convenablement disposé tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves;
2° Un traitement fixe qui ne pourra être moindre de 200 fr. pour une école primaire élémentaire, et de 400 fr. pour une école primaire supérieure.
Art. 13. A défaut de fondations, donations ou legs qui assurent un local et un traitement, conformément à l'article précédent, le conseil municipal délibérera sur le moyen d'y pourvoir.
En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, le conseil municipal imposera la commune jusqu'à concurrence de trois centimes additionnels au principal de ses contributions directes pour l'établissement de l'école primaire communale.
Lorsque des communes n'auront pas, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procuré un local et assuré le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes, le conseil général imposera les départements jusqu'à concurrence de deux centimes additionnels pour contribuer aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire.