2° Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes;
3° Les condamnés en police correctionnelle pour vol, escroquerie, banqueroute simple, abus de confiance ou attentat aux moeurs;
4° Les individus interdits en exécution de l'art. 7 de la présente loi.
Art. 6. Quiconque aura ouvert une école primaire sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'art. 4 de la présente loi sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 ou 200 fr. L'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours, et à une amende de 100 à 400 fr.
Art. 7. Tout instituteur privé, sur la demande du comité d'arrondissement mentionné dans l'art. 19 de la présente loi, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession, à temps ou à toujours.
Le tribunal entendra les parties, et statuera en chambre du conseil. Il en sera de même sur l'appel qui, en aucun cas, ne sera suspensif.
Le tout, sans préjudice des poursuites et des peines qui pourraient avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévus par le Code pénal.