Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction primaire supérieure pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables.
Art. 2. Le voeu des pères de famille sera toujours consulté et suivi, en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse.
Art. 3. L'instruction primaire est ou publique ou privée.
TITRE II.
Des écoles primaires privées.
Art. 4. Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire, et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire, sans autre condition que de présenter au maire de la commune où il voudra tenir école:
1° Un brevet de capacité obtenu après examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir;
2° Un certificat de bonne vie et moeurs, délivré sur l'attestation de trois conseillers municipaux par le maire de la commune, ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.
Art. 5. Sont incapables de tenir école:
1° Les individus interdits par jugement de la jouissance des droits civils;