Des autorités préposées à l'instruction primaire.
Art. 17. Il y aura près de chaque école communale un comité local de surveillance composé du maire, du curé ou pasteur, et de trois conseillers municipaux désignés par le conseil municipal. Plusieurs écoles de la même commune ne pourront être réunies sous la surveillance d'un même comité local.
Art. 18. Il sera formé, dans chaque arrondissement de sous-préfecture, un comité spécialement chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire.
Le ministre de l'instruction publique pourra, suivant la population et les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités dont il déterminera la circonscription.
Art. 19. Seront membres du comité d'arrondissement:
Le préfet ou le sous-préfet, président; Le procureur du roi; Le maire du chef-lieu; Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix résidant au chef-lieu; Le curé ou l'un des curés du chef-lieu; Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui résidera dans l'arrondissement, et qui aura été désigné par son consistoire;
Ceux des membres du conseil général de département qui auront leur domicile réel dans l'arrondissement, et trois membres du conseil d'arrondissement désignés par ledit conseil.
Art. 20. Les comités s'assembleront au moins une fois par mois. Ils pourront être convoqués extraordinairement par un délégué du ministre. La présidence du comité appartiendra au délégué.
Les comités ne pourront délibérer, s'il n'y a au moins cinq membres présents pour les comités d'arrondissement, et trois pour les comités communaux.
Art. 21. Le comité communal a l'inspection sur les écoles publiques et privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline.