Il présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles publiques.

Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfants pauvres.

Il dresse et arrête le tableau des enfants qui, ne recevant pas ou n'ayant pas reçu à domicile l'instruction primaire, devront être appelés aux écoles publiques, avec l'autorisation ou sur la demande de leurs parents.

Il fait connaître au comité d'arrondissement les divers besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire.

En cas d'urgence, il peut ordonner provisoirement que l'instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte sur-le-champ au comité d'arrondissement de cette suspension, et des motifs qui l'ont déterminée.

Art. 22. Le Comité d'arrondissement inspecte, et au besoin fait inspecter par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort.

Il envoie, chaque année, au préfet et au ministre de l'instruction publique, l'état de situation de toutes les écoles primaires de son ressort.

Il donne son avis sur les secours et encouragements à accorder à l'instruction primaire.

Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires.

Sur la présentation du comité communal et sous la condition de leur institution par le ministre de l'instruction publique, il nomme les instituteurs communaux, procède à l'installation de ces instituteurs et reçoit leur serment.