Art. 23. En cas de négligence habituelle ou de faute grave d'un instituteur communal, le comité d'arrondissement, ou d'office, ou sur la plainte adressée par le comité local, mande l'instituteur inculpé. Après l'avoir entendu ou dûment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois, avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses fonctions.

L'instituteur frappé d'une révocation a un mois pour se pourvoir, contre cette décision du comité, devant le ministre de l'instruction publique en conseil royal. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision.

Art. 24. Les dispositions de l'art. 7 de la présente loi, relatives aux instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs communaux.

Art. 25. Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d'instruction primaire chargées d'examiner tous les aspirants aux brevets de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit pour l'instruction primaire supérieure, et qui délivreront lesdits brevets sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de l'école normale primaire.

Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l'instruction publique.

TITRE V.

Des écoles spéciales de filles.

Art. 26. Selon les besoins et les ressources des communes, sur la demande des conseils municipaux, il pourra être établi des écoles spéciales de filles.

Les dispositions précédentes de la présente loi sont applicables auxdites écoles.

Donné à Paris, au palais des Tuileries, le 31 décembre 1832.