Il y a ici, messieurs, une question de droit, ensuite une question d'intérêt national, enfin une question de gouvernement et de conduite constitutionnel.
Ce sont là les trois points de vue sous lesquels le traité doit être considéré, et sous lesquels le noble duc l'a considéré lui-même.
Quant à la question de droit, je prie la Chambre de remarquer sur quel terrain s'est toujours placé le gouvernement américain. Il a constamment réclamé, au nom du droit des neutres méconnu, violé, a-t-il dit, par les décrets de Berlin et de Milan; il a constamment attaqué la légitimité de ces décrets, et il professe si obstinément cette opinion que, encore aujourd'hui, dans la répartition de l'indemnité allouée aux États-Unis, il tient aucun compte de ces décrets, et fait participer à l'indemnité tous ceux de ses sujets qui ont souffert de la violation du droit des neutres. Jamais gouvernement n'a plus fermement adhéré au principe qu'il avait une fois posé.
Je n'entrerai pas, messieurs, dans la discussion de ce principe. Je n'examinerai pas le mérite intrinsèque des décrets de Berlin et de Milan. C'est une question immense, c'est la question de tous les droits des neutres; c'est la question du blocus continental. Cette question divise les meilleurs esprits, non-seulement entre les États-Unis et la France, mais en Europe et au sein de la France elle-même.
La légitimité du blocus continental a été assez longtemps, assez vivement contestée pour qu'on puisse penser qu'il y avait là matière à transaction, et que la prétention des États-Unis n'était pas tellement dénuée de fondement, d'apparence de légitimité, qu'elle dût être repoussée d'une manière absolue et soudaine.
Je ne vais pas plus loin, messieurs; je ne concède rien; je dis seulement qu'il y avait là matière à transaction.
Et certes, il s'agit ici d'une question assez longtemps, assez profondément douteuse, pour que cette assertion soit bien modeste. Je vous prie de vous rappeler, messieurs, le temps où les décrets de Berlin et de Milan, ainsi que tout le système du blocus continental, étaient en vigueur, ce qu'on en pensait, ce qu'on en disait, non-seulement au dehors, mais en France même. Je vous demande si les arguments par lesquels on s'efforce aujourd'hui d'établir la parfaite légitimité de ces décrets, leur parfaite harmonie avec les intérêts de la France, auraient eu alors la valeur et l'efficacité qu'on essaye de leur donner aujourd'hui.
Évidemment non. Vous n'avez qu'à consulter vos souvenirs: ils vous diront que les décrets de Berlin et de Milan et le blocus continental excitaient les plus vives réclamations, les doutes les plus sincères, qu'en un mot, on est fondé à dire que c'était là une de ces questions douteuses sur lesquelles deux gouvernements sensés peuvent fort bien transiger. Eh bien! messieurs, malgré cela, malgré la persévérance avec laquelle les États-Unis ont soutenu leur principe, à vrai dire, il n'y a pas eu de transaction. Les États-Unis ont abandonné, non pas en droit, mais en fait, leurs principes. Dans le traité de 1831, la légitimité des décrets de Berlin et de Milan a été reconnue. Il a été reconnu que c'était seulement l'application irrégulière, illégale, de ces décrets qui pouvait donner lieu, de la part des sujets américains, à des réclamations légitimes. Le principe a été soutenu par le gouvernement français; la légitimité fondamentale des décrets de Berlin et de Milan est la base même du traité.
Bien loin donc qu'on ait fait aux États-Unis une concession excessive, étrange, bien loin qu'on ait abandonné les principes de notre droit public, c'est le gouvernement des États-Unis qui a été contraint de renoncer à son principe, de le faire céder devant le nôtre.
Une fois ce point admis, que l'application irrégulière des décrets de Berlin et de Milan pouvait seule donner lieu à réclamation, il y avait là matière à liquidation; il y avait lieu à rechercher dans quels cas ces décrets avaient été illégalement appliqués.