Je crois que la question de dignité ainsi réduite à ses véritables termes, on peut dire que jamais affaire n'a été conduite avec plus de probité politique, plus de persévérance, d'esprit de suite, et avec plus de soin de la dignité du pays.

Reste à savoir si les prérogatives constitutionnelles des Chambres ont été méconnues; c'est le dernier point sur lequel j'aie à vous présenter quelques observations.

Je pourrais m'en référer sur ce point aux paroles de votre honorable rapporteur. La question m'y paraît traitée avec une lucidité et une vérité rigoureuses. Sans nul doute, le droit de conclure des traités appartient à la couronne; il lui appartient, non-seulement aux termes de la Charte, mais aux termes de la raison, car il est impossible de conduire des négociations et d'arriver à la conclusion d'un traité sans cette liberté de mouvement qui n'appartient qu'à l'unité du pouvoir.

Mais tout traité qui contient une clause quelconque pour laquelle le concours des Chambres est nécessaire est soumis de droit, non pas à la sanction, ce n'est pas là le mot propre, mais à la discussion et au vote des Chambres.

La question ainsi posée, le seul reproche qu'on puisse adresser au traité de 1831, c'est que cette condition n'y a pas été textuellement énoncée. Le noble due m'a paru ignorer qu'il en était ainsi dans la plupart des États constitutionnels, et qu'en Angleterre, par exemple, dans tous les traités de la nature de celui dont nous nous occupons, et dans lesquels il n'y a point d'emprunt contracté, il n'est nullement d'usage d'insérer la clause du vote des Chambres, qui est de droit. Dans le traité relatif à l'emprunt grec, cette insertion a eu lieu; on a dit positivement qu'il serait soumis à l'acceptation des Chambres. Pour le traité américain, on a suivi la forme usitée en Angleterre; mais on a été si loin de compromettre en quoi que ce soit les droits des Chambres que M. le ministre des affaires étrangères leur a non-seulement présenté le traité, mais que, dans sa correspondance avec le gouvernement des États-Unis, il a constamment maintenu en principe le droit des Chambres, la nécessité de leur soumettre le traité, et l'impossibilité pour le gouvernement de l'exécuter avant qu'il eût été adopté par elles.

En fait donc, le principe a été hautement avoué et rigoureusement respecté dans les rapports du gouvernement avec les Chambres. Le reproche se réduit donc à ce que la clause n'est pas textuellement insérée dans les termes mêmes du traité, et la réponse se réduit à dire que telle est la pratique usitée dans la plupart des États constitutionnels, notamment en Angleterre. Peut-être vaudrait-il mieux faire autrement; peut-être vaudrait-il mieux que, lorsqu'il y a une clause qui exige le concours des Chambres, la nécessité de ce concours fût toujours exprimée. Je n'y vois, pour mon compte, aucune objection.

Vous le voyez, messieurs, sous quelque point de vue que l'on considère la question, le gouvernement n'a rien à se reprocher. Nous avons soigneusement respecté les droits américains, ménagé les intérêts français, soigné les prérogatives constitutionnelles des Chambres, la dignité du pays, et nous l'avons fait dans un traité dont nous n'étions pas les premiers auteurs, dont, par conséquent, nous n'avions pas la responsabilité directe et immédiate. C'est que nous avions la conviction profonde que le traité était juste en soi, utile à la France, et qu'il importait à l'honneur comme à l'intérêt du pays qu'il fût adopté pur les Chambres et reçût sa complète exécution. Tels ont été, messieurs, les motifs de notre conduite; nous espérons qu'ils recevront votre approbation. (Très-bien! très-bien!)

LXXIII

--Chambre des députés.--Séance du 17 août 1835.--