M. Roger.--Est-il dans les intentions de M. le ministre que la disposition de l'art. 4 s'applique aux instituteurs actuellement en fonctions?
M. le ministre.--C'est un article qui s'applique aux instituteurs à venir.
--Séance du 30 avril 1833.--
M. VATOUT (député de la Côte-d'Or) demanda que toute association qui se proposerait de former des institutions et des instituteurs primaires dût être autorisée par une ordonnance royale, rendue sur l'avis des conseils municipaux ou des conseils généraux, et insérée au Bulletin des lois. Je combattis cet amendement.
M. Guizot, ministre de l'instruction publique.--Je n'ai qu'une simple observation à faire à la Chambre. L'amendement de l'honorable préopinant me paraît inutile, car le droit commun suffit pour atteindre le but qu'il se propose. Dans l'état actuel de la législation, toutes les fois qu'une association s'établit et veut fonder des écoles ou tout autre genre d'établissements, elle est obligée de communiquer ses statuts et d'obtenir une autorisation. Sans doute, il peut y avoir des associations inconnues, qu'il est de mon devoir de découvrir et de surveiller; mais toutes les associations connues ont rempli ces formalités et obtenu ces autorisations; et, s'il s'en présentait de nouvelles, elles seraient soumises aux mêmes formalités. Mais l'article irait plus loin que l'intention de l'honorable préopinant; il arrive continuellement, vous le savez tous, que, dans une ville, il se forme une association locale pour fonder une école; je crois qu'il serait trop restrictif de la liberté de l'enseignement d'exiger une ordonnance royale pour fonder cette école; elle sera soumise aux formalités exigées dans les cas généraux; elle présentera un instituteur qui aura obtenu un brevet de capacité et de moralité, et l'école sera fondée. Ces petites réunions locales, qui n'ont pas de caractère général, n'ont d'autre but que de fonder des écoles; il ne faut pas les soumettre à des formalités extraordinaires et exiger l'autorisation d'une ordonnance royale.
Quant aux associations en général, soit ecclésiastiques, soit laïques, elles sont, par le droit commun, obligées de communiquer leurs statuts et d'obtenir une autorisation, sans quoi elles n'ont pas d'existence légale et peuvent à l'instant être poursuivies et réprimées.
De toutes parts.--Aux voix, aux voix!
M. Vatout.--Je demande à répondre, car la chose est très-importante. M. le ministre de l'instruction publique vient de vous dire que mon amendement était inutile. Moi, je crois, au contraire, qu'il est extrêmement utile pour opposer une digue à cet esprit envahisseur de la secte que j'ai signalée. On vous a dit que toutes les associations étaient soumises à l'investigation du gouvernement; mais, si vous n'adoptez pas la mesure que j'ai l'honneur de proposer, dans le silence de la loi, il pourra se former, sur tous les points de la France, des associations d'hommes qui compromettront l'avenir du pays. Il est des départements de la Bretagne, comme celui d'Ille-et-Vilaine, où elles existent déjà. Si vous n'adoptez pas des dispositions à cet égard, vous n'empêcherez pas la secte de s'établir partout, de s'emparer de la direction des esprits et de compromettre l'avenir de la morale nationale. Je persiste donc, de toutes les forces de ma conviction, dans l'amendement que j'ai eu l'honneur de présenter à la Chambre.
M. le ministre de l'instruction publique.--L'association particulière à laquelle l'honorable préopinant fait allusion a été autorisée par une ordonnance royale, et a communiqué ses statuts; elle existe en vertu d'une ordonnance royale. A présent faudra-t-il examiner de nouveau ses statuts, et lui retirer l'autorisation? C'est une délicate question. A mon avis, je le répète, la garantie actuelle est suffisante. (Aux voix! aux voix! aux voix!)