M. Guizot, ministre de l'instruction publique.--Il s'en faut beaucoup que le présent article ait été dicté par une théorie; c'est la pratique, au contraire, c'est l'expérience, la nécessité qui ont guidé l'administration. Cette nécessité n'a pas existé seulement en France; elle a existé dans tous les pays où l'instruction primaire est arrivée à un grand développement. En Écosse, en Hollande, en Allemagne, partout où l'instruction primaire est devenue universelle, la règle que nous vous proposons est établie.
Remarquez qu'il y a une grande raison pour qu'elle soit établie; c'est par là que l'instituteur primaire public est distinct de l'instituteur primaire privé. L'instituteur privé traite de gré à gré avec les parents, il court les chances du payement ou du non-payement; celui qui a rang d'instituteur public, celui qui reçoit son institution de la commune, du département et de l'État, revêt à l'instant un nouveau caractère, et l'État intervient, pour lui, entre lui et les parents, afin de lui maintenir ce caractère de fonctionnaire public, de magistrat, qu'il a voulu lui imprimer.
C'est précisément pour faire cesser les collisions entre l'instituteur et les parents, pour éviter les procès, les réclamations scandaleuses, que nous avons établi cette disposition, et qu'on l'a établie partout. Si elle avait l'inconvénient qu'a signalé M. le président, d'empêcher ces conventions qui permettent de payer les denrées à un prix agréé, elle serait grave; mais il n'en est rien, l'instituteur sera le maître de recevoir dans son école les enfants avec les parents desquels il aura fait une convention. Le principe de la rétribution est posé, mais rien ne s'oppose à des arrangements particuliers; les moeurs ne seront pas dérangées, il n'y aura pas de troubles apportés dans les relations; seulement l'instituteur sera placé dans la situation légitime de fonctionnaire public. Je le répète, c'est le seul moyen d'éviter les scandales, les procès, les collisions, d'éviter un scandale plus commun qu'on ne pense, c'est-à-dire que les enfants des parents qui payent soient bien traités, tandis que les enfants de ceux qui ne payent point le sont moins bien. Cette disposition tend à la dignité du maître, à la bonne tenue de l'école. Si vous voulez faire une institution universelle, efficace, adoptez une disposition qui a pour elle les raisons que je viens de donner, et l'expérience, car elle est en usage dans tous les pays où l'instruction primaire est avancée.
Après quelques explications sur le sens et le mode d'exécution de l'article 14, l'amendement de M. Félix Réal fut rejeté et l'article maintenu.
M. Larabit demanda que les élèves admis gratuitement dans l'école communale élémentaire, fussent portés sur une liste annuelle dressée par le conseil municipal. Je répondis:
M. Guizot, ministre de l'instruction publique.--Je n'ai aucune objection grave à élever contre ce voeu; cependant il ne faut pas interdire aux conseils municipaux la faculté de désigner, dans le courant de l'année, un certain nombre d'enfants indigents à admettre dans les écoles. Il ne faut pas que la liste annuelle exclue ceux qui n'y ont pas été compris.
M. Larabit.--Il faudrait alors mettre «seront désignés dans chacune de leurs sessions.»
M. le ministre.--Cela pourrait avoir lieu.
M. Larabit n'insista pas sur sa proposition.
MM. François Delessert et Demarçay demandèrent le retranchement du 4e paragraphe de l'article 14 qui portait que dans les écoles primaires supérieures, un nombre de places gratuites, déterminé par le conseil municipal, serait réservé pour les enfants qui, après concours, auraient été désignés par le comité d'instruction primaire, dans les familles qui seraient hors d'état de payer la rétribution.» Je combattis ce retranchement.