«Le montant de la retenue sera placé soit en rentes sur l'État, soit au compte ouvert au trésor royal pour les caisses d'épargne et de prévoyance, d'après l'ordonnance du 3 juin 1829. Les intérêts de ces fonds seront capitalisés tous les six mois.»

Le reste comme à l'article de la commission.

M. Guizot, ministre de l'instruction publique.--Je n'ai aucune objection à ce que les fonds provenant des retenues sur les instituteurs soient placés dans les comptes courants du trésor ou à la caisse d'épargne et de prévoyance; mais ce qui me paraît difficile, c'est l'alternative qui est laissée dans cet amendement, à cause des inconvénients qui pourraient en résulter. Ainsi, par exemple, on pourrait placer une certaine portion sur l'État et une autre à la caisse d'épargne; cela diminuerait la sécurité, la tranquillité d'esprit des instituteurs. Je crois qu'il importe qu'ils sachent positivement par la loi dans quelle caisse leurs fonds seront versés.

Je ne vois aucun inconvénient à ce que les fonds soient versés aux caisses d'épargne et de prévoyance. Cela vaut peut-être mieux que de les employer en rentes.

M. François Delessert.--Je réponds que, d'après les statuts organiques des caisses d'épargne et de prévoyance, les instituteurs eux-mêmes prendront part à l'administration sur le placement des fonds. Ainsi les fonds pourront être placés en rentes ou au trésor suivant le choix de ces instituteurs eux-mêmes, si cela leur convient mieux; mais si la Chambre le veut, elle peut décider dès à présent, que les fonds seront versés au trésor, et je consens volontiers à modifier en ce sens cette partie de mon amendement.

M. de Laborde.--Quand il faudrait vendre les rentes, le prix qu'on en retirerait serait quelquefois inférieur au capital, tandis qu'en compte courant, on est toujours sûr de retrouver ce qu'on a versé.

M. le ministre de l'instruction publique.--Si M. Delessert consent à modifier son amendement en ce sens, je répète que je n'ai plus aucune objection à faire.

M. le président.--Alors l'amendement de M. F. Delessert serait rédigé de la manière suivante:

«Le montant de la retenue sera placé au compte ouvert au trésor royal pour les caisses d'épargne et de prévoyance, d'après l'ordonnance du 3 juin 1829. Les intérêts de ces fonds seront capitalisés tous les six mois.»

L'amendement de M. F. Delessert, ainsi modifié, fut adopté.