MM. Eschassériaux, Laurence et Eusèbe de Salverte, ayant appuyé la proposition de M. Taillandier, je repris la parole pour la combattre.

M. Guizot, ministre de l'instruction publique.--Le but du projet de loi, comme je l'ai déjà dit, a été d'imprimer aux instituteurs primaires un caractère public; cela est tellement vrai que vous leur avez imposé l'obligation de prêter serment; vous les avez assimilés aux avoués, aux notaires, aux huissiers et à tous les officiers ministériels qui ne sont admis à entrer en fonctions qu'après avoir reçu de la puissance publique le caractère public. Voilà l'assimilation que vous avez voulu établir, voilà quel est l'objet du serment, et c'est ce que vous détruiriez si vous supprimiez le paragraphe.

J'ajouterai que c'est dans l'intérêt des instituteurs surtout que cette demande vous a été faite. Quelle est la cause des plaintes de la plupart des instituteurs? C'est qu'ils sont isolés, abandonnés, livrés à l'influence purement locale, dans une dépendance souvent déplorable à l'égard des petits pouvoirs qui sont à côté d'eux. Ils ont besoin de se sentir rattachés à une corporation, soutenus par la puissance publique. Ils se plaignent constamment de leur faiblesse, de leur isolement; lorsqu'ils auront été institués par la puissance publique, qu'ils en auront reçu un caractère public, ils seront relevés à leurs propres yeux et aux yeux de la population en général.

M. Jouvencel.--Je propose que l'institution leur soit donnée par les préfets. (Appuyé, appuyé!)

M. Aroux.--Je demanderai à M. le ministre de l'instruction publique s'il accède à l'explication qui vient d'être donnée par M. le rapporteur, qui a dit que, lorsqu'un instituteur sera suspendu ou destitué de ses fonctions, ou décédé, l'exécution provisoire sera accordée aux nominations faites par le comité cantonal et d'arrondissement.

M. le ministre de l'instruction publique.--Il ne peut y avoir de véritable caractère conféré à l'instituteur, et il ne peut entrer définitivement en fonctions que lorsqu'il a prêté serment. Après cela, lorsqu'il faudra ouvrir une nouvelle école, il n'y aura aucun inconvénient à ce que cette ouverture soit retardée de quinze jours ou trois semaines. Quand il s'agira, au contraire, de la substitution d'une école à une autre, l'ancien instituteur restera en fonctions jusqu'à ce que le nouveau soit nommé.

Plusieurs voix.--Et en cas de décès.

M. le ministre.--En cas de décès, le nouvel instituteur exercera provisoirement; l'école ne sera pas fermée pour cela, mais il n'aura le caractère définitif que quand il aura prêté serment.

Conformément au sous-amendement proposé par M. de Jouvencel, l'institution des instituteurs primaires par le préfet fut substituée par la Chambre à leur institution par le ministre de l'instruction publique.

M. Taillandier demanda que, dans l'article 23 du projet de loi, il ne fût fait aucune mention du conseil royal de l'instruction publique dont il ne voulait pas que l'existence parût ainsi indirectement confirmée. Je repoussai cette demande.