M. Taillandier.--Alors je le retire.
M. de Jouvencel proposa cet article additionnel au projet de loi: Avant le mois de janvier 1835, tous les instituteurs actuellement en exercice, dont les brevets sont antérieurs à 1830, devront, pour conserver leurs fonctions, être confirmés par les conseils municipaux des communes dont ils dépendent, après que les comités des cantons auront certifié leur aptitude à l'enseignement. Je combattis cette disposition.
M. Guizot, ministre de l'instruction publique.--Je ne crois pas qu'il soit utile, et je dirai même qu'il soit juste, d'entreprendre une révision et une épuration générale de tous les instituteurs qui existent aujourd'hui en France. Il faut laisser les existences comme elles sont. Quand les instituteurs commettront des fautes, ils tomberont sous la législation que vous délibérez. Leurs fautes seront punies, leur conduite sera surveillée, comme la loi actuelle l'exige. Mais, je le répète, entreprendre une épuration générale de tous les titres des instituteurs actuellement en exercice, cela me paraît devoir les inquiéter tous, sans qu'il y ait à cela une véritable nécessité.
M. Jouvencel.--Je ne parle dans mon amendement que des instituteurs brevetés il y a plus de trois ans, avant 1830.
M. le ministre de l'instruction publique.--Je persiste dans mon observation. Je ne crois pas qu'il soit utile d'aller porter le trouble dans le très-grand nombre d'instituteurs privés et publics qui existent, et de les soumettre à la nécessité d'un nouveau brevet.
La discussion s'étant prolongée et animée, je repris la parole pour bien expliquer dans quel sens et dans quelles limites j'entendais protéger la situation des instituteurs primaires actuellement en exercice:
M. Guizot, ministre de l'instruction publique.--Je ferai observer que la distinction établie par la loi entre les écoles publiques et privées et le système d'écoles publiques que fonde la loi n'existe pas aujourd'hui que les écoles publiques communales sont à fonder. Toutes les communes qui déclareront qu'elles veulent fonder dans leur sein une école publique contracteront l'obligation de donner 200 fr. à leur instituteur. Si elles sont contentes de leur instituteur actuel, elles le maintiendront; si elles n'en sont pas contentes, elles en prendront un autre. Il ne s'agit pas de confirmer l'état actuel des instituteurs; ce à quoi je me suis opposé, c'est à ce qu'on imposât aux instituteurs actuellement existants l'obligation de subir de nouveaux examens et de se pourvoir de nouveaux brevets.
M. le Président.--Voilà pourquoi j'ai posé la question; il m'a semblé qu'il y avait un malentendu de la part de ceux qui proposaient l'amendement. Il résulte de l'explication donnée que l'instituteur actuel restera instituteur privé, et que, lorsqu'on voudra fonder une école communale, ce sera un établissement nouveau pour lequel l'instituteur devra obtenir sa nomination d'après les formes tracées par la loi.
M. le ministre de l'instruction publique.--C'est complétement dans ce sens que j'ai entendu la loi, et les termes mêmes de la loi le disent.
M. Laurence.--La loi n'en dit rien, et il est d'autant plus important de s'expliquer à cet égard que, dans l'état actuel, des instituteurs reçoivent des indemnités du ministère, et que des logements leur sont donnés par la commune.