M. le ministre de l'instruction publique.--Les instituteurs actuels sont des instituteurs privés auxquels ou les communes ou l'État donnent des subventions. Quand il s'agira d'en faire des instituteurs communaux, toutes les dispositions de la loi leur seront applicables.

M. Vivien.--Un instituteur est en possession de la fonction d'instituteur dans une commune; il reçoit dans ce moment une subvention de la commune, la commune désire le conserver. Faudra-t-il qu'il reçoive un brevet de capacité pour devenir un instituteur communal? (Non! non!)

M. le Président.--Le brevet de capacité, d'après votre loi, est pour les écoles privées, et c'est pour cela que M. le ministre de l'instruction publique, quand on a discuté l'art. 4, a déclaré qu'il n'entendait pas assujettir à de nouveaux brevets les instituteurs qui étaient en possession d'exercer; mais il résulte de l'explication qu'il vient de vous donner que, pour les écoles publiques, il faudra satisfaire aux dispositions de la loi; il y aura à déclarer qu'un tel est nommé instituteur communal, ce qui sans cela ne serait pas, car il n'y aurait qu'une simple confirmation. (Oui! oui! c'est entendu!)

M. Laurence.--C'est-à-dire que la capacité de l'instituteur, comme instituteur, ne peut plus être mise en question, mais que c'est l'investiture. (Oui! oui!). L'investiture, il ne l'a pas.

M. Eschassériaux.--Les explications données satisfont en grande partie au voeu qu'exprimait l'amendement de M. Jouvencel. Il reste toujours cependant que toutes les conditions exigées par le projet de loi ne seront pas remplies dans les choix de nouveaux instituteurs; il en est une, la plus essentielle suivant moi, sur laquelle on passera, ce me semble, assez légèrement: c'est la condition de capacité; car il suffit que vous n'exigiez pas que de nouveaux brevets soient pris par les instituteurs actuels, pour que vous laissiez aux communes la chance d'avoir des instituteurs très-médiocres.

M. le ministre de l'instruction publique.--Je ne voudrais pas prolonger inutilement cette discussion; mais je ferai remarquer que le projet de loi établit deux degrés d'école: les écoles primaires élémentaires et les écoles primaires supérieures. Eh bien! parmi les brevets délégués depuis plusieurs années, il y a des brevets qui répondent aux écoles élémentaires, et des brevets qui répondent aux écoles supérieures. Les instituteurs qui ont reçu des brevets du premier degré possèdent à peu près les connaissances exigées pour les écoles supérieures. Ce sont là des faits dont on tiendra compte en instituant les écoles publiques; mais si vous soumettez tous les instituteurs de France à venir se présenter à de nouveaux examens et à recevoir de nouveaux brevets, vous porterez un grand trouble dans toutes les existences.

M. Eschassériaux ayant demandé ce que deviendraient, d'après le nouveau projet de loi, les écoles d'adultes, je répondis:

M. Guizot, ministre de l'instruction publique.--Beaucoup de membres de cette Chambre peuvent savoir que je me suis occupé des écoles d'adultes, et que j'ai pris des dispositions dont quelques-unes ont eu un plein succès. Mais on ne saurait régler cette législation dès aujourd'hui, car le régime de ces écoles et la manière de les établir sont variables selon les localités, et on ne peut prendre à leur égard une disposition générale. Il y a des villes où l'on peut établir des écoles d'adultes, de telle manière qui ne réussirait pas dans telle autre ville. Je me suis occupé de recueillir à cet égard des renseignements. Je ferai la même observation que sur les écoles de filles: je ne pourrais non plus à cet égard présenter encore un ensemble de dispositions raisonnables.

M. le général Demarçay.--Si l'on ne veut donner aux adultes dont il s'agit que la somme d'instruction qu'on donnera aux enfants, pourquoi les jeunes gens de quinze ou dix-sept ans ne seraient-ils pas admis dans les écoles des enfants?

M. le ministre de l'instruction publique.--Il n'y a pas d'objection, rien ne les empêche d'y entrer.