M. Guizot, ministre de l'instruction publique.--L'intention du projet de loi a été précisément de ne point soulever les questions que M. Aubernon soulève par son amendement.
Le ministre de l'instruction publique exerce son action, d'une part, par l'administration spéciale de l'instruction publique, formée des inspecteurs généraux, des recteurs, des inspecteurs d'académie, et d'autre part, par l'administration générale, formée des préfets, des sous-préfets, etc. La répartition des attributions entre ces deux hiérarchies de fonctionnaires est extrêmement difficile à faire.
Il y a des cas dans lesquels, évidemment, l'intervention des préfets et des sous-préfets est nécessaire: par exemple, toutes les fois qu'il s'agit de traiter avec les communes ou avec les conseils généraux de département, pour les dépenses qu'ils peuvent faire en faveur de l'instruction primaire.
Lorsqu'il s'agit, au contraire, du choix des instituteurs, du personnel proprement dit de l'instruction publique, de la direction de cette instruction, de la surveillance de l'enseignement et des méthodes, ce n'est plus à l'administration générale, aux préfets, aux sous-préfets, c'est à l'administration spéciale, c'est-à-dire, aux recteurs, aux inspecteurs, qu'appartiennent ces attributions. Mais, comme je l'ai déjà dit, la répartition des attributions entre l'administration générale et l'administration spéciale de l'instruction publique est très-difficile à faire; on serait obligé, pour la faire, d'entrer dans des détails qui appartiennent plus à un règlement d'administration qu'à la loi.
Cette loi a été rédigée dans l'intention de ne poser que des principes généraux, et de laisser les détails d'application, soit aux règlements généraux d'administration, soit à l'exécution journalière de la loi.
L'amendement de M. Aubernon aurait pour effet d'introduire dans la loi des questions que la loi n'a pas prétendu éluder, mais qu'elle n'a pas prétendu résoudre.
L'amendement d'ailleurs, s'il était adopté, rendrait nécessaires beaucoup d'autres amendements, car il faudrait dire dans chaque article quelle est la part d'attributions qui revient à l'administration spéciale de l'instruction publique, et la part qui revient à l'administration générale. Il en résulterait le remaniement d'un grand nombre d'articles, remaniement qui aurait, dans mon opinion, l'inconvénient de compliquer la loi, et, en la compliquant, de nuire à son exécution. Je crois que la Chambre doit rejeter l'amendement.
M. Aubernon retira son amendement.
Sur le 5e paragraphe de l'article 22, le comte de Montalivet proposa cet amendement: «Les instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l'instruction publique, ou, en son nom, par le fonctionnaire chargé de la direction supérieure de l'instruction publique dans chaque département. Dans les communes qui ont 3,000 âmes et au-dessus, ils sont nommés par le ministre de l'instruction publique, ainsi que dans les chefs-lieux d'arrondissement, quelle que soit leur population.»
M. Guizot, ministre de l'instruction publique.--Tous les diplômes de bachelier, de licencié, tous les diplômes qui confèrent un état sont signés par le ministre. Les avoués, les huissiers, les notaires, sont obligés d'avoir la signature du roi. Cette institution par le roi ou par un de ses ministres est toujours dans la vue de relever le fonctionnaire à ses propres yeux.