La Chambre n'ignore pas que, toutes les fois qu'on a commencé par vouloir organiser l'administration, les établissements ont perdu beaucoup de temps. Il vaut mieux d'abord assurer les services publics; on pourra ensuite songer à une nouvelle organisation de l'administration centrale. Le gouvernement n'a nullement l'intention d'éluder aucune des promesses de la Charte; il entend les accomplir toutes pleinement, mais en suivant l'ordre dans lequel elles doivent être accomplies pour répondre aux besoins de la société.
Quant au fait particulier de l'administration centrale, je ferai remarquer à l'honorable préopinant que lorsqu'on a transféré une partie des bureaux du ministère des travaux publics au ministère de l'instruction publique, il en est résulté une augmentation de dépenses pour le chauffage des employés, qui ont été placés dans un nouveau local. J'ignore s'il y a eu, au ministère des travaux publics, une diminution sur la dépense du chauffage; ce qu'il y a de certain, c'est que les nouveaux employés qui ont été reportés à mon ministère doivent être chauffés et éclairés.
Dans la même séance, à l'occasion de la discussion du budget du ministère de l'instruction publique, M. Jouffroy, député du Doubs, revint sur l'incident de la révocation de M. Dubois, comme inspecteur général de l'instruction publique, et souleva la question des droits des membres de l'Université. Je lui répondis:
M. Guizot, ministre de l'instruction publique.--Quand cette question s'est élevée pour la première fois, quand j'ai été appelé à la traiter, j'ai le premier reconnu que les membres du corps enseignant avaient des droits, des droits que nul ne pouvait violer, et qui trouvaient, dans le régime de l'Université, leurs garanties. Pas plus aujourd'hui que l'autre jour, je ne conteste ces droits. Quand un membre de l'Université croit son droit méconnu ou violé, il y a pour lui des moyens légaux pour le réclamer. Tout droit d'un membre du corps enseignant trouve, dans ce corps même, des juges qui prononcent selon certaines formes et dans certaines limites. Il ne me viendrait pas en pensée, je ne dis pas d'empêcher, mais de trouver mauvais qu'un membre du corps enseignant, qui croit son droit méconnu, réclame ses garanties, les réclame dans les formes et par les moyens légaux. C'est le cas particulier dans lequel nous sommes aujourd'hui.
La question universitaire n'arrive donc pas naturellement devant la Chambre. Elle trouve ailleurs, dans le corps enseignant lui-même, dans le conseil présidé par le grand maître, ses juges légaux. C'est là qu'elle doit être portée, et l'honorable membre peut l'y porter.
Ce n'est donc pas sur la question universitaire que je retiendrai un moment l'attention de la Chambre, car, encore une fois, ce n'est pas ici qu'elle peut être vidée. Mais indépendamment de la question universitaire, il y a ici une question politique que je ne veux pas réveiller de manière à soulever une nouvelle irritation dans cette Chambre, mais dont il m'est impossible de ne pas dire quelques mots.
La distinction dont j'ai entretenu la Chambre entre les membres administratifs et les membres enseignants, je ne l'ai pas inventée; elle est écrite dans les décrets constitutifs de l'Université elle-même. Je n'examine pas quelles sont, aux termes de ces décrets, les conséquences qu'elle peut avoir; mais, quant à la distinction même, elle est écrite dans les décrets de l'Université.
Je lis dans l'article 29 du décret du 19 mars 1808, qui est constitutif:
«Les fonctionnaires de l'Université prendront rang entre eux dans l'ordre suivant, sur deux colonnes, l'une indiquant le rang de l'administration, l'autre celui de l'enseignement. Administration: grand-maître, chancelier, conseillers à vie, conseillers ordinaires, etc. Enseignement: les professeurs des facultés, les professeurs des lycées, les agrégés, les régents de collége, les maîtres d'étude, etc.»
Il y a plusieurs autres articles des décrets constitutifs dans lesquels je retrouverais la même distinction.