Quant à ses conséquences, lorsqu'il s'agit d'un acte purement universitaire, fait par un membre de l'Université dans ses fonctions d'instruction publique, que ce membre appartienne soit à l'administration, soit à l'enseignement, les formes suivant lesquelles il peut être suspendu, révoqué, rayé, sont déterminées par les décrets de l'Université.
Mais il s'agit ici de tout autre chose. Il n'est pas question d'actes universitaires, d'actes faits dans l'instruction publique, mais d'actes d'une toute autre nature. Lorsqu'un membre de l'Université commet un délit quelconque, un délit prévu au code pénal, il n'est pas justiciable du conseil de l'Université; il est, comme tous les autres citoyens, soumis à la juridiction des tribunaux ordinaires. La juridiction universitaire s'applique à tous les membres de l'Université, mais seulement pour les actes universitaires.
La question est donc de savoir si les membres de l'Université, dans leurs actes étrangers à l'instruction publique, dans leurs actes politiques, par exemple, sont soustraits aux conséquences de la responsabilité du ministre, par leur qualité de membres du corps enseignant; (M. Odilon Barrot: je demande la parole.)... c'est-à-dire, si les membres de l'Université, et particulièrement ceux qui administrent l'instruction publique, qui sont les yeux, les bras, les mains, les agents du ministre de l'instruction publique, sont complètement indépendants de lui, et soumis seulement à la juridiction du conseil de l'Université en toutes choses, dans leurs actes politiques comme dans leurs actes universitaires.
M. Dubois de Nantes.--Je demande la parole.
M. le Ministre.--Voilà la véritable question. Il s'agit de savoir si le privilége universitaire couvre les actes politiques aussi bien que les actes universitaires; si le ministre ne peut agir qu'avec le concours et sous l'approbation du conseil pour la direction générale et politique, comme pour les actes universitaires.
Je prie la Chambre de remarquer qu'on a cité un grand nombre de précédents; précédents qui s'appliquent pêle-mêle, il est vrai, à des administrateurs et à des professeurs de l'Université, révocations, destitutions, suspensions, dont beaucoup ont été fondées, non pas sur des motifs universitaires, non pas sur des délits universitaires, mais sur des motifs politiques, sur des délits politiques. (Murmures.) Je voulais dire sur des actes politiques. C'est par mégarde que j'ai dit le mot délits, je retire cette expression. (Mouvement.) Est-ce qu'il n'est jamais arrivé à aucun de vous, messieurs, de laisser échapper un mot qui ne rendît pas bien sa pensée? (Marques d'assentiment mêlées de quelques murmures.) Ceux à qui cela n'est jamais arrivé ont seuls le droit de se plaindre. Quant à moi, cela m'est arrivé quelquefois. Dernièrement, par exemple, je me suis servi du mot vote silencieux, qui ne répondait en aucune façon à ma pensée. (Hilarité aux extrémités.) Je ne crains pas de le dire, messieurs, l'ensemble de mes opinions et ma vie tout entière prouvent que ces mots ne répondaient pas à ma pensée. Ils me sont échappés comme un autre mot aurait pu échapper à chacun de vous. Je les retire aujourd'hui comme je viens de retirer le mot délit, qui ne rend point mon idée.
Je dis donc qu'il est arrivé très-fréquemment, beaucoup trop fréquemment dans l'Université, que les considérations, les motifs politiques, ont déterminé des destitutions, des révocations, des suspensions qui n'étaient nullement prévues par le code universitaire, qui ne rentraient pas dans la juridiction universitaire. C'est qu'en effet il y a là une force des choses à laquelle il est impossible d'échapper. Il est impossible que vous condamniez des ministres responsables, des ministres qui répondent de tous leurs agents, à subir des agents sur lesquels ils n'auraient pas une action indépendante. J'entends par agents les hommes par lesquels les ministres agissent, donnent leurs instructions, transmettent et font exécuter leurs ordres. Je comprends parfaitement comment, lorsqu'il s'agit d'actes purement universitaires, on a pu constituer, dans le sein même de l'Université, une juridiction qui connût de ces actes, et du concours de laquelle le grand-maître de l'Université ne pût se passer. Le grand-maître de l'Université, comme grand-maître, n'est pas responsable; il est seulement chargé de la bonne administration de l'Université. Mais le ministre de l'instruction publique, appelé devant les Chambres à répondre de la direction politique de l'instruction publique, est nécessairement responsable de ses agents. Or, il n'y a aucune responsabilité possible si le ministre n'a pas le pouvoir de les changer.
Aussi, qu'a fait le préopinant? Il a écarté la responsabilité du ministre; il vous a dit: «Vous n'avez pas besoin de la responsabilité ministérielle, vous avez ici d'autres garanties. Que voulez-vous? Que les affaires soient bien faites; eh bien! vous avez dans les institutions universitaires, dans la juridiction du conseil, dans les formes légales, des garanties suffisantes.»
Le préopinant a donc positivement écarté la responsabilité ministérielle, tant il a senti qu'avec les conditions qu'on voulait y attacher, elle n'existerait plus.
Messieurs, il n'est au pouvoir de personne de déclarer qu'un ministre qui est appelé tous les jours à justifier, non-seulement sa conduite personnelle, mais celle de tous ses agents, à venir répondre devant les Chambres, devant la France, de la direction générale et politique de l'instruction publique, de l'influence qu'elle exerce sur les générations futures, de déclarer, dis-je, que ce ministre peut être affranchi, dégagé de la responsabilité inhérente à ses fonctions, à sa situation.