Si on imposait au garde des sceaux de ne pouvoir révoquer un procureur général ou un substitut.... (Interruption aux extrémités.) ...permettez-moi, messieurs, de développer ma pensée, vous répondrez; s'il en était ainsi, dis-je, le garde des sceaux ne pourrait pas répondre de l'administration de la justice. Il faut qu'il soit libre dans ses rapports avec les agents directs par lesquels il agit, il exécute ses ordres. Le garde des sceaux a, il est vrai, auprès de lui, les juges qui sont complètement indépendants; mais les juges n'ont rien à démêler avec le garde des sceaux, ils prononcent sur des intérêts privés; les administrateurs, au contraire, c'est-à-dire les parquets, sont à la disposition du ministre parce qu'il répond de leurs actes.

Je reviens aux précédents universitaires, et la distinction est si réelle que je la retrouve dans un grand nombre de cas. Il est arrivé, par exemple, qu'un homme était à la fois recteur, c'est-à-dire administrateur de l'instruction publique dans une certaine circonscription territoriale, et en même temps professeur au sein d'une faculté de droit dans la ville dans laquelle il résidait. Pendant qu'il exerçait les fonctions de recteur, il n'exerçait pas celles de professeur. L'administration supérieure a trouvé qu'il était un mauvais recteur, qu'il agissait dans un sens politique tout autre que le sien, qu'elle n'était pas du tout avec lui en harmonie politique. Elle l'a écarté de ses fonctions de recteur, et l'a renvoyé à celles de professeur. Comme professeur, il ne pouvait être atteint que par la juridiction universitaire et dans des formes déterminées; mais comme recteur, il s'est trouvé placé sous l'empire de l'administration supérieure, sous la loi de la responsabilité de cette administration. L'exemple que je cite s'est renouvelé dans un grand nombre de cas. En voici un autre. Comme doyen, un professeur administre; il est dans la faculté le représentant du ministre, c'est par lui que les ordres du ministre s'accomplissent. Eh bien! comme doyen, il est révocable. Les révocations de ce genre sont nombreuses. L'homme révoqué reprend alors ses fonctions de professeur. (Bruits divers aux extrémités.)

Je prie donc la Chambre de remarquer cette différence fondamentale que, lorsqu'il s'agit d'actes universitaires, faits dans l'exercice des fonctions universitaires, quelles que soient les fonctions, je comprends qu'ils puissent appartenir à la juridiction universitaire, que toutes les formes, toutes les règles doivent être observées, que l'autorité du ministre ne s'applique pas à ces cas, indépendamment des formes universitaires. Mais lorsqu'il s'agit de politique et nullement d'actes universitaires, lorsqu'un homme paraît avec le caractère de représentant de l'autorité supérieure, comme agent général, comme agent politique, alors la question change, la responsabilité supérieure reprend tous ses droits. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette conséquence.

Pour les actes universitaires, messieurs, on peut se renfermer dans les décrets de l'Université, décrets qui n'ont pas prévu la responsabilité politique, le gouvernement représentatif, la discussion quotidienne; qui ne se sont inquiétés que de la constitution intérieure de l'Université même. Mais, quand une fois l'Université s'est trouvée en présence d'institutions libres, d'une discussion quotidienne, sous l'autorité d'un ministre responsable, il a bien fallu que de nouveaux principes pénétrassent dans l'institution, que certains membres de l'Université passassent dans une situation différente de celle où ils étaient auparavant.

C'est là, je ne veux pas dire le cas unique, mais une des causes qui ont amené ces nombreuses révocations, ces nombreuses destitutions, ces nombreuses suspensions dont on vous a entretenus. Il y en a beaucoup qui ont été des abus, des actes répréhensibles; mais il y en a beaucoup aussi qui étaient inévitables, qui étaient commandées par la force des choses, par l'empire de la situation politique et de la responsabilité politique du ministre placé à la tête de l'Université.

Et remarquez, je vous prie, que c'est précisément dans les moments où la politique a joué un grand rôle et exercé un grand empire, dans les moments de changement de gouvernement que la plupart de ces actes ont eu lieu. Je le répète, je suis fort loin de les défendre tous; il y en a eu de mauvais, de déraisonnables, déterminés par les passions du moment; mais il y en a eu de raisonnables, de légitimes, fondés sur la nécessité, sur ce que l'administration générale de l'instruction publique aurait été impossible sans ce pouvoir, sur ce que l'administrateur supérieur, commandé par la nature des choses, était obligé de faire entrer l'Université dans le domaine de la responsabilité politique.

C'est là toute la question. La responsabilité politique du ministre peut se trouver compromise par la conduite de ses agents. Il est donc impossible qu'il n'ait pas les moyens de mettre sa responsabilité à couvert. Et quand le Roi m'a fait l'honneur de me confier le département de l'instruction publique, si j'avais pensé que les recteurs, que les administrateurs, mes propres agents, mes agents directs et nécessaires, n'étaient pas sous mon autorité, qu'ils ne pouvaient être atteints que par une juridiction indépendante, que je pouvais, en un mot, être représenté sur tous les points de la France, par des hommes sur lesquels je n'aurais pas d'action propre et libre, j'en appelle à tous les hommes de sens, aurais-je pu, aurais-je dû accepter le pouvoir et la responsabilité politique à de telles conditions?

Je le répète: pour tout ce qui concerne les actes universitaires, les décrets de l'Université sont applicables; les garanties universitaires sont entières. Bien loin de les nier, je suis le premier à dire que toutes les fois qu'un membre de l'Université croit son droit violé, il est de son devoir d'user des moyens légaux pour revendiquer son droit. Mais quand il ne s'agit en aucune manière d'actes universitaires, quand il s'agit d'actes politiques, la responsabilité du ministre demeure entière: il n'y a de bonne administration possible qu'à cette condition.

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