M. le ministre.—Nous maintenons, sur le droit des neutres, tous les principes que la France a constamment maintenus; nous n'accordons sur les neutres, en temps de guerre, pas plus de droit de visite qu'on n'en accordait auparavant. Ils sont, je le répète, tout à fait en dehors de la question.

Je vais plus loin; le droit de visite n'a point été inventé pour le cas particulier dont il s'agit; le droit de visite existe, dans certains cas, à l'égard des neutres: en cas de blocus, en temps de guerre, pour tout ce qu'on appelle la contrebande de guerre, les neutres sont sujets au droit de visite; dans cette limite, il est reconnu et accepté par toutes les puissances.

Ce qu'on a fait dans le cas qui nous occupe, c'est d'assimiler la traite des nègres à la contrebande de guerre en cas de blocus. On a considéré, en quelque sorte, les côtes d'Afrique comme en état permanent de blocus, quant au trafic des esclaves, et on a traité les bâtiments négriers comme porteurs de contrebande de guerre.

Non-seulement donc le droit des neutres, dans ce qu'il a de légitime et de sacré, est ici hors de question; mais c'est la législation même des neutres, sur le point par où elle admet le droit de visite, qui a été, par voie d'assimilation, appliquée à la traite des noirs.

Maintenant voyons si les conventions de 1831 ne contiennent pas des garanties efficaces contre l'abus de ce droit. Je reconnais que l'abus est possible, qu'il est dangereux, qu'il faut avoir les moyens d'y échapper. Je dis que les conventions contiennent ces moyens.

Le premier, et je m'étonne que le préopinant ne l'ait pas lu dans les conventions, c'est qu'il n'est pas au pouvoir de l'une des parties contractantes de faire un croiseur; il faut qu'il ait reçu en même temps un mandat de l'autre. Il n'appartient pas à la reine d'Angleterre seule de donner à un croiseur anglais le droit d'arrêter un bâtiment négrier français: il faut qu'il ait reçu, en outre, un mandat du roi des Français.

C'est le texte même de l'article 5 de la convention de 1831:

«Les bâtiments de guerre, réciproquement autorisés à exercer la visite, seront munis d'une autorisation spéciale de chacun des deux gouvernements.»

En sorte que si un croiseur anglais prétendait arrêter un bâtiment français sans exhiber le mandat français qui lui donne cette autorisation, il serait hors de son droit, hors du traité, et le bâtiment français aurait le droit de résister.

Croyez-vous, messieurs, que ce ne soit pas là une garantie efficace? Croyez-vous que si le gouvernement français s'apercevait qu'on abuse réellement du droit de visite, qu'on en abuse dans d'autres intentions que celles du traité, au delà des limites du traité, il ne saurait pas refuser de nouveaux mandats? Il les refuserait, et à l'instant même l'abus serait arrêté.