Voilà une première garantie; en voici une seconde.

M. Léon de Malleville.—Le nombre des mandats n'est pas limité.

M. le ministre.—Peu importe que le nombre des mandats soit limité ou illimité (Murmures à gauche); dès qu'on est obligé d'avoir deux mandats, cela suffit, car le gouvernement qui doit donner le sien peut le refuser, si on en abuse contre lui.

À gauche.—Alors plus de traité!

M. le ministre.—Vous répondrez.

M. le président.—La question est grave, les deux opinions se défendront successivement à la tribune, M. le ministre a droit d'être écouté.

M. le ministre des affaires étrangères.—La seconde garantie est la nationalité de la juridiction. Le croiseur étranger n'a que le droit, déjà grave sans doute, d'amener le bâtiment qu'il a saisi devant la juridiction nationale; c'est la juridiction nationale qui prononce seule, et elle prononce, non-seulement comme cour d'assises, mais sur les dommages et intérêts. Je parlerai tout à l'heure de cette troisième garantie.

On avait demandé à la France que la traite des nègres fût déclarée piraterie. Quel eût été le résultat de cette déclaration? Le crime de la traite des nègres devenait un délit du droit international, au lieu d'être un délit du droit national; on aurait pu saisir tout bâtiment présumé négrier, et le mener dans un port quelconque pour faire juger son capitaine et son équipage comme des voleurs de grand chemin. La France s'est constamment refusée à cette mesure exorbitante; elle a voulu maintenir le délit de la traite des nègres dans les limites du droit national, sous l'influence de la juridiction nationale, et c'est ce qui a été réglé par l'art. 7 de la convention de 1831.

Voici la troisième garantie:

Si le bâtiment étranger amené devant la juridiction nationale est reconnu par elle avoir été arrêté sans motifs suffisants (je prie la Chambre de bien remarquer la grande généralité de ces expressions, sans motifs suffisants), elle a le droit d'imposer, au gouvernement étranger auquel appartient le capteur, des dommages et intérêts.