Le capitaine du Marabout, arrivé à Cayenne, a été traduit devant la cour royale française; la question de savoir si le Marabout était bien réellement ou non un bâtiment négrier a été soumise à la cour. La cour a décidé que l'arrestation était illégitime, et que le bâtiment n'était pas négrier. Ainsi les traités qui avaient donné le droit d'arrêter le bâtiment, et qui donnaient en même temps le remède à une arrestation illégitime, ont été exécutés dans leur partie utile comme dans leur partie onéreuse, et le bâtiment a été acquitté.

L'affaire ne s'est pas arrêtée là. Les traités, comme on le disait tout à l'heure, donnent au bâtiment arrêté le droit de réclamer des indemnités contre le gouvernement du capteur, s'il a été arrêté sans motifs suffisants. La question a été à l'instant même soumise au tribunal de première instance de Cayenne. Le tribunal a déclaré que le Marabout avait été arrêté sans motifs suffisants, et lui a alloué, contre le gouvernement anglais, une indemnité d'environ 260,000 francs, indemnité qui, de l'aveu même du propriétaire de ce bâtiment, est pleinement équivalente à la valeur du bâtiment et de sa cargaison.

Voilà les faits complets: la dernière partie, comme vous le voyez, n'avait pas été mise sous les yeux de la Chambre. La double déclaration, et de l'innocence du bâtiment proclamée par la cour royale de Cayenne, et de l'indemnité allouée contre le gouvernement anglais, était restée dans l'ombre.

Il y a là deux ordres de faits complétement différents. D'abord les faits judiciaires, dans lesquels l'administration n'a pas à intervenir; faits qui se sont accomplis, comme ils le devaient, aux termes mêmes des traités, faits dans lesquels raison a été complétement donnée au bâtiment français. Qu'a à faire maintenant le gouvernement du roi qui, je le répète, vient de recevoir tout récemment les pièces et le jugement? Il va en donner connaissance au gouvernement anglais et réclamer de lui le payement de l'indemnité allouée au capitaine du Marabout par le tribunal de Cayenne. Les choses suivront, en ce qui regarde l'ordre des faits judiciaires, leur cours régulier. Si le gouvernement anglais croit devoir, sans pousser plus loin les poursuites, payer l'indemnité, tout sera fini. Il peut, au contraire, vouloir user des voies judiciaires qui lui sont encore ouvertes, car le jugement rendu à Cayenne a été rendu par défaut, et le gouvernement anglais, qui est investi des mêmes droits qu'un particulier en pareille matière, peut y faire opposition, en appeler, aller en cassation, en un mot, épuiser les voies judiciaires. C'est à lui seul qu'il appartient d'en décider; c'est à lui seul qu'il appartient de décider si la raison, la justice et la bonne politique ne lui conseillent pas de payer immédiatement l'indemnité, ou s'il doit épuiser les voies judiciaires. Mais dans l'une et l'autre hypothèse, en ceci le gouvernement du roi n'a pas à intervenir. Il aura accompli son devoir quand il aura notifié le jugement au gouvernement anglais et qu'il en aura réclamé l'exécution.

Reste une seconde question purement administrative et diplomatique, la question de savoir si, indépendamment des jugements rendus, le capitaine Christie n'a pas commis dans l'arrestation même, en amenant une partie de l'équipage et des passagers du Marabout à Rio de Janeiro, au lieu de les conduire à Cayenne, s'il n'a pas commis, dis-je, une vexation, un abus de pouvoir qui doit donner lieu à des réclamations de la part de la France, peut-être à des mesures à l'égard du capitaine Christie et à une sorte de dommages-intérêts. À cet égard, que la Chambre soit parfaitement rassurée; cette question là non plus ne sera pas abandonnée. La Chambre ne s'attend pas à ce que je discute à cette tribune tel ou tel rapport particulier, tel ou tel acte du capitaine capteur. Le droit des Français qui ont été conduits à Rio de Janeiro, et retenus pendant deux mois au lieu d'être ramenés à Cayenne, leurs plaintes, la dérogation à certaines dispositions du traité, tous ces faits seront l'objet de réclamations diplomatiques, de la part du gouvernement du roi, auprès du gouvernement anglais.

La Chambre, je l'espère, se rend bien compte à présent de l'affaire et du point où elle est arrivée.

Une arrestation a eu lieu aux termes des traités; elle a été suivie d'un double jugement rendu aux termes des traités; les jugements seront exécutés. Si dans le mode, dans les actes de l'arrestation, quelque chose a été fait en violation des droits et des traités, si des abus ont été commis, il y aura également plainte, réclamation auprès du gouvernement anglais, et j'ai confiance que justice sera pleinement rendue par le gouvernement anglais, comme elle l'a déjà été par les tribunaux français.

Pour l'affaire du Marabout, il n'y a donc rien de plus à faire que ce qui a eu lieu, et il n'y a rien que de parfaitement régulier dans la situation telle qu'elle se trouve aujourd'hui.

Quant à l'affaire de la Sénégambie, elle est complétement différente. Il ne s'agit en aucune façon des traités de 1831 et 1833, ni de leur exécution. Ils ne sont pas applicables, ils n'ont pas été un seul instant applicables au cas dont il s'agit. Il est, non pas de principe et de droit exceptionnel, mais de droit commun, de principe général, que ce qui se passe dans les eaux mêmes d'un gouvernement se passe sur son territoire, et que la juridiction appartient au gouvernement dans les eaux duquel le fait s'accomplit. Ce n'est pas là, je le répète, un principe exceptionnel; c'est le droit commun qui s'exercerait dans l'occasion à notre profit, comme il s'exerce aujourd'hui au profit du gouvernement anglais. Sans aucun doute, si un bâtiment anglais venait dans un port français comme bâtiment négrier ou suspect de faire la traite, sans aucun doute nous pourrions, nous devrions le faire arrêter dans le port français et juger par la juridiction française. Cela est, je le répète, de droit commun, de principe général chez toutes les nations. C'est ce principe qui a été appliqué dans le cas dont il s'agit. C'est dans le port de Sainte-Marie de Bathurst, port anglais, que le bâtiment soupçonné de faire la traite a été arrêté et jugé. Il n'y a rien là, je le répète encore, que de conforme au droit commun; il n'y a rien là où les traités de 1831 et 1833 aient pu trouver leur application. Ils s'appliquent quand un bâtiment est arrêté en pleine mer et non dans les eaux particulières de telle ou telle nation.

Après cela, que l'autorité anglaise qui, dans le port de Sainte-Marie, a arrêté et fait juger la Sénégambie, ait eu des torts envers le gouvernement français, qu'elle n'ait pas suffisamment tenu compte de la mission qu'avait ce bâtiment, que des actes envers les Français à bord aient donné lieu à de justes plaintes, cela est vrai, et j'ai été l'organe de ces plaintes auprès du gouvernement anglais, et je les ai vivement soutenues; non pas telles que vient de l'expliquer M. le prince de la Moskowa, car si je m'étais engagé dans la question de droit, j'aurais été repoussé à l'instant en vertu du droit commun de toutes les nations. Ce dont je me suis plaint, et plaint vivement, c'est d'un manque d'égards, de procédés violents; et mes plaintes ont eu ce résultat, que des ordres ont été transmis par l'amirauté anglaise à Sierra-Leone pour que le jugement ne fût pas mis à exécution, ou que du moins la portion du jugement qui n'avait pas encore été exécutée ne le fût pas.