Il s'agit d'un intérêt national, d'un intérêt de droit public et de droit international. Cela a donc de la gravité.

M. le ministre a dit que le navire la Sénégambie avait été saisi dans les eaux anglaises. Je suppose que le ministre a voulu dire: saisi dans un port anglais; car le droit de saisie de tout navire portant pavillon français, sur un soupçon quelconque et dans ce que la législation anglaise appelle les eaux anglaises, ne sera jamais reconnu par la France. Mais la question fait naître des difficultés. Si, comme je le suppose, le navire a été saisi dans un port anglais et qu'il eût commis, comme bâtiment, comme équipage, des infractions aux lois de police anglaises, en ce sens que ces lois ont pour objet de maintenir l'ordre et la paix dans les possessions anglaises, de prévenir tout attentat contre les sujets anglais, tout préjudice porté à la propriété anglaise, ce navire, s'il a commis de telles infractions, est soumis à la loi pénale anglaise.

Si la Sénégambie a été condamnée pour avoir fait la traite dans une possession anglaise, ou pour avoir voulu transporter des nègres dans une possession anglaise, la loi anglaise a dû l'atteindre; mais si la Sénégambie n'a pas été condamnée pour un crime réprimé par les lois anglaises, ou qui ne blesse pas directement, d'une manière matérielle, les intérêts de l'Angleterre, les possessions anglaises, les droits et la propriété des sujets anglais, sa condamnation a été illégale, contraire aux principes du droit public.

Remarquez qu'aucune nation, même dans les vues de l'ordre le plus élevé, dans des vues d'humanité, ne peut s'attribuer le droit d'exercer la police des mers, la police du genre humain. Elle n'a action, dans l'intérêt de l'humanité et d'après les lois qui sont destinées à protéger l'humanité, elle n'a action sur les bâtiments étrangers qu'autant qu'il y a un traité qui lui donne ce droit. Ainsi je reconnais que les croiseurs anglais ont eu, en vertu du traité, le droit de saisir la Sénégambie, mais à la charge de se conformer au traité. Il n'y avait pas d'attentat contre la propriété anglaise, contre les sujets anglais, et contre les lois que chaque nation a le droit de rendre et de faire observer dans l'intérêt du maintien de sa souveraineté exclusive et limitée; il n'y avait qu'un attentat qui n'aurait pas été punissable par les lois anglaises si le traité n'avait pas existé, un attentat contre les lois françaises.

Je supplie M. le ministre des affaires étrangères d'apprécier cette distinction qui me paraît importante. J'ai une grande confiance dans l'esprit de justice, d'équité et de loyauté des tribunaux anglais; mais les Anglais ont des possessions très-étendues; quelques-unes sont peu importantes: l'autorité qui y est exercée est fort grave; elle appartient à des hommes qui ne sont pas placés près de nous et que nous ne pouvons apprécier. J'avoue que je verrais un inconvénient sérieux à donner, aux juges de Sierra-Leone ou de toute autre petite colonie anglaise, le droit de saisir un bâtiment français qui serait entré dans un port, de le juger, de le confisquer par cela seul qu'il se trouverait dans le cas d'un des articles du traité, qu'il y aurait à son bord plus de caisses à eau que le traité ne le comporte, plus de planches qu'il ne devrait en porter. Il pourrait en résulter des vexations sérieuses pour le commerce français, des causes de dissentiment et d'hostilité entre les deux nations. Il vaudrait mieux, dans l'intérêt même de l'Angleterre, rentrer dans les termes du droit public, ne pas admettre que, par cela seul qu'un navire fait un acte dans un pays, alors que cet acte n'est pas dirigé contre l'intérêt matériel de ce pays, il est soumis à sa juridiction. Il me semble que cette juridiction serait dangereuse et blesserait les principes du droit public. Les Anglais ne peuvent juger un navire français, autrichien, qui n'a porté aucun préjudice à l'Angleterre, hors de leur territoire; ils ne peuvent le juger qu'en vertu de ce droit de police des mers, de police du genre humain, que nous ne leur avons reconnu dans notre traité, qu'à la condition que leurs tribunaux ne l'exerceraient pas et que les nôtres en seraient investis. Il me semble que c'est un sujet assez grave pour appeler l'attention de M. le ministre des affaires étrangères.

M. Guizot, ministre des affaires étrangères.—Je commencerai par dire en fait que la Sénégambie a été saisie dans un port anglais, non pas d'une manière générale dans les eaux anglaises, mais dans l'intérieur d'un port anglais; et j'ajoute que ce bâtiment s'y était rendu volontairement, qu'il n'y avait pas été poussé par les poursuites des croiseurs anglais, qu'il y était allé de sa propre volonté. Il était donc sur le territoire anglais; il était dans le cas d'un voyageur qui se rendrait sur le territoire anglais continental.

Maintenant, je ne m'en rappelle pas la date, mais il y a un statut anglais qui déclare que, dans les ports anglais, tous les navires étrangers ou anglais qui feraient la traite ou offriraient les signes extérieurs d'après lesquels on reconnaît un négrier, seraient arrêtés et punis de telle ou telle peine. Je prie l'honorable M. Laplagne-Barris, qui est un jurisconsulte si habile et si clairvoyant, de me dire ce qu'il penserait de ce cas-ci. Je suppose que le parlement britannique rendit une loi déclarant que quiconque, sur son territoire, commettrait tel acte reconnaissable à tels signes extérieurs, serait puni de telle peine. M. Barris croit-il que le gouvernement anglais, ou tout autre gouvernement, dépasserait ainsi les limites de son droit?

Certainement il ne le pense pas; il pense que la juridiction est essentiellement territoriale, et que tout gouvernement a le droit de faire, dans son propre territoire, des lois pénales qui atteignent tous les hommes, nationaux ou étrangers, qui s'y rendent volontairement.

C'est exactement ici le même cas. Le parlement britannique a rendu une loi par laquelle il punit la traite ou la tentative de traite, reconnaissable à certains signes extérieurs déterminés; il la punit sur son propre territoire, car les ports sont son propre territoire. Le cas est donc tout à fait semblable à ce qui pourrait se passer sur le continent.

Et je reprends ici la distinction que vient de vous présenter, d'une manière si lucide, l'honorable M. Laplagne-Barris. Pourquoi a-t-il fallu des traités? Pour attribuer à des croiseurs anglais le droit de visiter des bâtiments français dans la pleine mer, sur laquelle nous ne reconnaissons aucun droit particulier aux Anglais, et qui est libre pour tout le monde. Là des traités seuls pouvaient donner, à des croiseurs anglais comme à des croiseurs français, un droit qu'ils n'avaient pas naturellement. Nous avons précisément consacré par ces traités la liberté de la pleine mer. Mais quand il ne s'agit pas de la pleine mer, quand il s'agit du territoire anglais, que ce soient des terres ou des ports anglais, le principe de la juridiction territoriale subsiste dans toute sa vigueur. Nous aurions, nous, le droit de déclarer que tout bâtiment qui viendrait dans le port de Bordeaux, qu'il fût anglais, français, autrichien, serait passible de telle peine qu'il nous conviendrait d'infliger à tel acte déterminé par la loi. C'est là ce qui est arrivé. Il y a un acte du Parlement, dont je n'ai pas en ce moment la date, mais qui est une véritable loi pénale établie dans le territoire anglais, comme nous aurions le droit de la faire pour l'intérieur du territoire français.