J'admets donc en principe les distinctions qui ont été faites par le savant préopinant; mais je dis en même temps qu'elles ne sont pas applicables aux faits dont il s'agit, que, par un traité, nous avons réglé ce qui regarde la pleine mer libre, et que, par l'acte du Parlement, le gouvernement anglais a réglé ce qui lui appartenait, sa propre juridiction sur son propre territoire, juridiction applicable à tous ceux qui viennent volontairement encourir l'application de cette loi.

M. Persil.—J'ai bien de la peine à admettre la doctrine professée par M. le ministre des affaires étrangères, et je suis convaincu qu'après y avoir mûrement réfléchi, il verra lui-même qu'il fait à l'autorité étrangère une concession que, par esprit de justice et de nationalité, nous devrions toujours refuser.

En effet, sur quoi établirait-il le droit de la puissance anglaise de juger le navire arrêté dans un port anglais?

Ce serait, suivant lui, sur un acte du Parlement anglais qui aurait autorisé la juridiction anglaise à juger ceux qui viendraient toucher le sol anglais, les navires qui entreraient dans un des ports appartenant à la Grande-Bretagne.

Je ne comprendrais pas comment un acte de la Grande-Bretagne, un acte du Parlement, pourrait nous obliger et changer la doctrine du droit commun tel qu'il a été professé jusqu'ici. Je comprends à merveille que, s'il s'agissait d'un crime ou d'un délit commis sur le territoire anglais, on fût justiciable des tribunaux anglais. C'est là le principe du droit commun; on n'a pas besoin de le dire, toutes les lois anciennes et modernes l'ont dit. Il existe pour la France comme il existe pour l'étranger.

Un étranger sur notre sol commettrait un crime; il serait puni de la même manière que si un Français l'avait commis. Mais remarquez qu'il ne s'agit ici de rien de semblable. Le navire français, entrant dans les ports anglais, n'y commet ni crime ni délit. Il s'agit, quand il y est entré, d'une action qu'il a déjà commise. Mais là, dans le port anglais, il est complétement innocent. S'il peut y être saisi, il ne peut l'être qu'en vertu du traité de 1831. (Dénégations au banc des ministres.) Il ne peut pas l'être autrement. Remarquez bien que, s'il en était ainsi, les auteurs du traité de 1831 seraient coupables d'une insigne négligence; car, qu'ont-ils voulu? Que, lorsqu'un navire suspecté de faire la traite, qui va la faire ou qui la fait, est saisi ou arrêté, il soit conduit immédiatement devant ses juges naturels; et si c'est un français qui est saisi, il doit être conduit devant un tribunal français.

Eh bien, voyez ce qui arriverait s'il fallait adopter l'interprétation de M. le ministre des affaires étrangères; voilà un navire qui fait la traite ou qui est suspecté d'avoir fait la traite, et qui arrive avec toute confiance dans un port anglais. Il est saisi, et vous ne voulez pas qu'il fût dans la même situation que celui qui est pris, soit dans la zone de la croisière anglaise, soit ailleurs, et qui, aux termes du traité, doit être conduit en France! Il faut convenir que ce serait nous soumettre à une juridiction qui ne serait pas la nôtre, à un acte du Parlement qui, s'il était applicable à des Français, accuserait profondément la négligence des négociateurs de 1831 qui auraient dû stipuler, à cette époque, que l'acte du Parlement ne serait pas appliqué à ce cas-là.

Ainsi je suis d'accord avec M. le ministre des affaires étrangères sur ce point que, quand il s'agit d'un crime ou délit commis dans un port ou sur le territoire anglais, on soit jugé par le tribunal anglais; mais quand il ne s'agit pas d'un fait commis sur le territoire anglais, on ne peut être justiciable d'un tribunal anglais, pas plus que d'aucun autre, parce que le tribunal anglais ne peut juger le coupable que parce qu'il a commis le crime sur son territoire. Et ici, je le dis, l'arrestation avait été faite pour un des cas prévus dans le traité, parce qu'on avait fait la traite, et le traité n'a pas distingué où l'arrestation avait lieu, dans les ports ou ailleurs; le traité a dit que, quand un navire français serait suspecté d'avoir fait la traite et qu'il serait arrêté, le navire serait conduit dans un port français et jugé par les autorités françaises.

Voilà ce que dit le traité; eh bien, aujourd'hui, par une générosité que je condamne, vous feriez une exception au traité qui n'était pas dans son esprit.

M. le duc de Broglie.—Je crois qu'il y a ici une méprise.