Le tribunal anglais n'a pas appliqué la législation anglaise contre la traite des noirs au navire la Sénégambie. Il n'a pas appliqué non plus la législation française, il a simplement appliqué ce principe incontesté et incontestable que tout esclave qui touche le sol anglais est libre de plein droit... (Interruption.—Bruits divers.)

Plusieurs voix.—Il n'y avait pas d'esclaves à bord!

M. le duc de Broglie.—Je ne discuterai pas ici l'acte du gouvernement anglais. Je dis qu'il a paru ici qu'un négociant français a été sur la côte d'Afrique acheter des noirs, et qu'ayant acheté ces noirs il les a amenés... (Dénégations.)

M. le ministre des affaires étrangères.—C'est une erreur de fait que je vais expliquer... (Bruit.)

M. le duc de Broglie.—Alors il paraît que je ne sais pas le fait, et je cède la parole à M. le ministre.

M. le ministre des affaires étrangères.—Je prie l'honorable M. Persil de me permettre de me prévaloir de ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il a reconnu le principe du droit commun, savoir, que la juridiction appartient au gouvernement possesseur du territoire.

M. Persil.—Dans lequel le crime est commis.

M. le ministre.—Permettez; le gouvernement possesseur du territoire a juridiction sur les individus qui sont sur son territoire et qui y commettent un délit prévu par les lois. Eh bien, il y a une loi rendue par le parlement britannique qui prononce que, dans toutes les possessions britanniques, tout vaisseau, sans rechercher s'il est anglais ou étranger, qui sera construit de certaine manière, d'après lesquelles on reconnaîtra l'intention de faire la traite, sera arrêté et puni de telle manière. Le délit est établi par la loi anglaise dans le territoire anglais. Il s'applique exactement comme il s'appliquerait sur terre... (Bruit.)

Messieurs, la question est très-délicate, en partie imprévue, et j'ai envie de l'éclaircir complétement, pour moi-même comme pour la Chambre. Si le gouvernement anglais sur son territoire continental disait: «Quiconque préparera sur mon territoire telle ou telle action, préparatifs qui seront reconnus à tels signes extérieurs que je définis dans la loi, sera puni de telle ou telle façon;» s'il rendait cette loi-là, alors quiconque irait sur le territoire anglais, et y préparerait une action définie dans la loi anglaise avec les signes extérieurs indiqués par cette loi, serait certainement justiciable des tribunaux anglais. Or, c'est le cas qui s'est présenté ici. Ce n'est pas du tout le traité du droit de visite; il n'est question ici en aucune façon de son application. C'est une loi fondée sur la juridiction territoriale qui a interdit certains actes sur le territoire; que ce territoire soit un port ou soit continental, le droit est le même. Que la personne qui commet l'acte de préparer un bâtiment avec tel ou tel signe extérieur défini dans la loi, que cette personne soit anglaise ou étrangère, elle est soumise à la juridiction et à la loi anglaises.

Voilà la doctrine qui a été soutenue. Or, je dis, et jusqu'à plus ample discussion je crois devoir persister dans cette opinion, je dis que c'est là le droit commun qui s'appliquerait à une action commise sur terre anglaise par des étrangers comme à un navire saisi dans un port anglais. C'est sur le principe de la juridiction territoriale que je me fonde, et, en maintenant ce principe pour l'Angleterre, j'entends le maintenir tout aussi bien au profit de la France. Comment! un bâtiment étranger viendrait se pavaner dans le port de Bordeaux comme négrier, et nous le souffririons par cela seul qu'il est étranger? Non, cela n'est pas soutenable. Le principe de la juridiction territoriale est un principe de droit commun applicable à tous, et c'est le seul qui soit invoqué dans cette occasion.