M. Gautier.—Si un bâtiment sous pavillon anglais, monté par des Anglais, entrait dans le port du Havre, et qu'on reconnût que c'est un pirate, que ferait l'autorité française? Elle saisirait le bâtiment, arrêterait l'équipage, et le traduirait devant les tribunaux français qui le condamneraient et feraient justice. Eh bien, la loi anglaise assimile la traite à la piraterie. Un bâtiment préparé pour la traite est, d'après la loi anglaise, traité comme pirate. C'est fort à tort, je crois, qu'on a suspecté la Sénégambie de faire la traite; mais c'est parce que ce bâtiment était suspecté de la faire et y paraissait destiné, qu'en vertu de la législation qui assimile la traite à la piraterie, il a dû être saisi dans le port anglais.

M. le baron Charles Dupin.—Toute la difficulté est dans ce fait qu'on prétend déclarer négrier un bâtiment qui emportait des hommes pour les mettre dans un régiment français.

M. Laplagne-Barris.—C'est moi, messieurs, qui ai fait l'attaque; permettez-moi de faire la retraite.

M. le ministre m'a fait l'honneur de m'adresser une réponse à laquelle je n'ai rien à objecter. Il a parlé d'un acte du parlement anglais qui prononçait la peine de la confiscation contre tout navire, de quelque nation qu'il fût, qui serait saisi sur le territoire anglais, ayant fait ou pouvant faire la traite. Tel est le sens des explications de M. le ministre. Je reconnais que, légalement et en droit public, un gouvernement a le droit de faire des lois de cette nature et de les appliquer à des étrangers qui se rendent volontairement sur son territoire; car vous avez remarqué, et M. le ministre vous a fait observer qu'il ne s'agissait pas d'une saisie faite dans les eaux anglaises, mais d'un bâtiment qui s'était rendu volontairement sur le territoire de l'Angleterre.

Je voulais me borner à dire que cette loi qui existe en Angleterre est sans exemple dans notre législation, et j'ose même dire dans la législation des autres peuples de l'Europe. Je voulais dire que cette loi qui punit des étrangers, et surtout des navires, pour des crimes ou délits étrangers à l'intérêt matériel de la nation qui prononce la peine, est une loi d'envahissement et de domination qui doit exciter toute la sollicitude du gouvernement.

L'honorable M. Gautier a dit que la loi anglaise considère la traite comme piraterie: tant que les autres nations n'auront pas reconnu qu'il s'agit d'un fait de piraterie, voyez où on arriverait: un pirate peut être saisi par les croiseurs de toutes les nations et par cela qu'il aurait plu au Parlement de considérer la traite comme piraterie, le croiseur anglais pourrait saisir un bâtiment français dans toutes les mers, en tous lieux. Cela n'est pas possible; la piraterie est un crime commun, semblable pour toutes les nations, réprimé par toutes et à raison duquel, à cause de sa nature et de sa gravité, toutes les nations se sont fait réciproquement concession du droit de saisir et de punir. Un pirate n'appartient à aucune nation; un négrier, quoique coupable, est français comme tout autre navire. Je crois donc que, dans l'état actuel, nos observations tombent devant ce fait énoncé par M. le ministre des affaires étrangères, qu'il y a une loi formelle en Angleterre à cet égard; mais je persiste à faire remarquer à M. le ministre que c'est une disposition tout à fait extraordinaire, en dehors des règles habituelles, que c'est un acte de suprématie, de domination, et qu'il faut se tenir en garde.

CXXII

Sur les conventions de 1831 et 1833 pour l'abolition de la traite des nègres par le droit mutuel de visite en mer.

—Chambre des pairs.—Séance du 17 mai 1842.—

Dans la discussion générale du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1841-1842 et des exercices clos, M. le comte Molé ayant donné, sur l'origine et l'histoire des conventions de 1831 et 1833 pour l'abolition de la traite des nègres par le droit de visite, des détails qui me parurent incomplets ou inexacts, et propres à embarrasser une situation diplomatique déjà difficile, je lui répondis en ces termes.