A ces causes, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;
Notre Conseil d'État entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
TITRE Ier.
Dispositions générales.
Art. 1er. Les arrondissements formés sous le nom d'académies, par le décret du 17 mars 1808, sont réduits à dix-sept, conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.
Ils prendront le titre d'Universités.
Les Universités porteront le nom du chef-lieu assigné à chacune d'elles.
Les lycées actuellement établis seront appelés colléges royaux.
2. Chaque Université sera composée: 1° d'un conseil présidé par un recteur; 2° de facultés; 3° de collèges royaux; 4° de colléges communaux.