A ces causes, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE Ier.

Dispositions générales.

Art. 1er. Les arrondissements formés sous le nom d'académies, par le décret du 17 mars 1808, sont réduits à dix-sept, conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.

Ils prendront le titre d'Universités.

Les Universités porteront le nom du chef-lieu assigné à chacune d'elles.

Les lycées actuellement établis seront appelés colléges royaux.

2. Chaque Université sera composée: 1° d'un conseil présidé par un recteur; 2° de facultés; 3° de collèges royaux; 4° de colléges communaux.