3. L'enseignement et la discipline dans toutes les Universités seront réglés et surveillés par un conseil royal de l'instruction publique.
4. L'École normale de Paris sera commune à toutes les Universités; elle formera, aux frais de l'État, le nombre de professeurs et de maîtres dont elles auront besoin pour l'enseignement des sciences et des lettres.
TITRE II.
Des Universités.
SECTION I.
Des Conseils des Universités.
5. Le conseil de chaque Université est composé d'un recteur président, des doyens des facultés, du proviseur du collège royal du chef-lieu ou du plus ancien des proviseurs, s'il y a plusieurs collèges royaux, et de trois notables au moins, choisis par notre conseil royal de l'instruction publique.
6. L'évêque et le préfet sont membres de ce conseil; ils y ont voix délibérative et séance au-dessus du recteur.
7. Le conseil de l'Université fait visiter, quand il le juge à propos, les collèges royaux et communaux, les institutions, pensionnats et autres établissements d'instruction, par deux inspecteurs, qui lui rendent compte de l'état de l'enseignement et de la discipline, dans le ressort de l'Université, conformément aux instructions qu'ils ont reçues de lui.
Le nombre des inspecteurs de l'Université de Paris peut être porté à six.