8. Le conseil nomme ces inspecteurs entre deux candidats qui lui sont présentés par le recteur.
9. Il nomme aussi, entre deux candidats présentés par le recteur, les proviseurs, les censeurs ou préfets des études, les professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures, les aumôniers et les économes des collèges royaux.
10. Les inspecteurs des Universités sont choisis entre les proviseurs, les préfets des études, les professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques des colléges royaux, et les principaux des colléges communaux; les proviseurs entre les inspecteurs, les principaux des colléges communaux et les préfets des études des colléges royaux; ceux-ci entre les professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des mêmes colléges.
11. Le conseil de l'Université peut révoquer, s'il y a lieu, les nominations qu'il a faites: en ce cas, ses délibération sont motivées, et elles n'ont leur effet qu'après avoir reçu l'approbation de notre conseil royal de l'instruction publique.
12. Nul ne peut établir une institution ou un pensionnat, ou devenir chef d'une institution ou d'un pensionnat déjà établis, s'il n'a été examiné et dûment autorisé par le conseil de l'Université, et si cette autorisation n'a été approuvée par le conseil royal de l'instruction publique.
13. Le conseil de l'Université entend et juge définitivement les comptes des facultés et des colléges royaux; il entend le compte des dépenses de l'administration générale rendu par le recteur, et il le transmet, après l'avoir arrêté, à notre conseil royal de l'instruction publique.
14. Il tient registre de ces délibérations, et en envoie copie tous les mois à notre conseil royal.
15. Il a rang après le conseil de préfecture dans les cérémonies publiques.
SECTION II.
Des Recteurs des Universités.