SECTION III.

Des Facultés.

26. Le nombre et la composition des facultés, dans chaque Université, sont réglés par nous, sur la proposition de notre conseil royal de l'instruction publique.

27. Les facultés sont placées immédiatement sous l'autorité, la direction et la surveillance de ce conseil.

28. Il nomme leurs doyens, entre deux candidats qu'elles lui présentent.

29. Il nomme à vie les professeurs entre quatre candidats dont deux lui sont présentés par la faculté où il vaque une chaire, et deux par le conseil de l'Université.

30. Outre l'enseignement spécial dont elles sont chargées, les facultés confèrent, après examen et dans les formes déterminées par les règlements, les grades qui sont ou seront exigés pour les diverses fonctions et professions ecclésiastiques, politiques et civiles.

31. Les diplômes de grades sont délivrés en notre nom, signés du doyen et vises du recteur, qui peut refuser son visa s'il lui apparaît que les épreuves prescrites n'ont pas été convenablement observées.

32. Dans les Universités où nous n'aurions pas encore une facilité des sciences et des lettres, le grade de bachelier ès lettres pourra être conféré, après les examens prescrits, par les proviseur, préfet des études, professeurs de philosophie et de rhétorique du collège royal du chef-lieu. Le préfet des études remplira les fonctions de doyen; il signera les diplômes et prendra séance au conseil de l'Université après le proviseur.

SECTION IV.