Des Colléges royaux et des Colléges communaux.
33. Les colléges royaux sont dirigés par un proviseur, et les colléges communaux par un principal.
34. Les proviseurs et principaux exécutent et font exécuter les règlements relatifs à l'enseignement, à la discipline et à la comptabilité.
35. L'administration du collége royal du chef-lieu est placée sous la surveillance immédiate du recteur et du conseil de l'Université.
36. Tous les autres colléges, royaux ou communaux, sont placés sous la surveillance immédiate d'un bureau d'administration composé du sous-préfet, du maire, et de trois notables au moins, nommés par le conseil de l'Université.
37. Ce bureau présente au recteur deux candidats, entre lesquels celui-ci nomme les principaux des colléges communaux.
38. Les principaux, ainsi nommés, ne peuvent être révoqués que par le conseil de l'Université, sur la proposition du bureau et de l'avis du recteur.
39. Le bureau d'administration entend et juge définitivement les comptes des colléges communaux.
40. Il entend et arrête les comptes des colléges royaux autres que celui du chef-lieu, et les transmet au conseil de l'Université.
41. Il tient registre de ses délibérations et en envoie copie, chaque mois, au conseil de l'Université.