49. Les élèves qui ont obtenu ce brevet, s'ils ne sont pas appelés par les recteurs des autres Universités, retournent dans celle qui les a envoyés, et ils y sont placés par le recteur et avancés suivant leur capacité et leurs services 50. Le chef de l'École normale a le même rang et les mêmes prérogatives que les recteurs des Universités.
TITRE IV.
Du Conseil royal de l'Instruction publique.
51. Notre conseil royal de l'instruction publique est composé d'un président et de onze conseillers nommés par nous.
52. Deux d'entre eux sont choisis dans le clergé, deux dans notre Conseil d'État ou dans nos Cours, et les sept autres parmi les personnes les plus recommandables par leurs talents et leurs services dans l'instruction publique.
53. Le président de notre conseil royal est seul chargé de la correspondance; il présente les affaires au conseil, nomme les rapporteurs s'il y a lieu, règle l'ordre des délibérations, signe et fait expédier les arrêtés, et il en procure l'exécution.
54. En cas de partage des voix, la sienne est prépondérante.
55. Conformément à l'article 3 de la présente ordonnance, notre conseil royal dresse, arrête et promulgue les règlements généraux relatifs à l'enseignement et à la discipline.
56. Il prescrit l'exécution de ces règlements à toutes les Universités, et il la surveille par des inspecteurs généraux des études, qui visitent les Universités quand il le juge à propos, et qui lui rendent compte de l'état de toutes les écoles.
57. Les inspecteurs sont au nombre de douze, savoir: deux pour les facultés de droit, deux pour celles de médecine; les huit autres pour les facultés des sciences et des lettres, et pour les colléges royaux et communaux.