58. Les inspecteurs généraux des études sont nommés par nous, entre trois candidats qui nous sont présentés par notre conseil royal de l'instruction publique, et qu'il a choisis entre les recteurs et les inspecteurs des Universités, les professeurs des facultés, les proviseurs, préfets des études, et professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des collèges royaux.
59. Sur le rapport des inspecteurs généraux des études, notre conseil royal donne aux conseils des Universités les avis qui lui paraissent nécessaires; il censure les abus et il pourvoit à ce qu'ils soient réformés.
60. Il nous rend un compte annuel de l'état de l'instruction publique dans notre royaume.
61.Il nous propose toutes les mesures qu'il juge propres à améliorer l'instruction, et pour lesquelles il est besoin de recourir à notre autorité.
62. Il provoque et encourage la composition des livres qui manquent à l'enseignement, et il indique ceux qui lui paraissent devoir être employés.
63. Il révoque, s'il y a lieu, les doyens des facultés, et il nous propose la révocation des recteurs des Universités.
64. Il juge définitivement les comptes de l'administration générale des Universités.
65. L'École normale est sous son autorité immédiate et sa surveillance spéciale; il nomme et révoque les administrateurs et les maîtres de cet établissement.
66.Il a le même rang que notre Cour de cassation et notre Cour des comptes, et il est placé, dans les cérémonies publiques, immédiatement après celle-ci.
67. Il tient registre de ses délibérations, et il en envoie copie à notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, qui nous en rend compte, et sur le rapport duquel nous nous réservons de les réformer ou de les annuler.