TITRE V.

Des recettes et des dépenses.

68. La taxe du vingtième des frais d'études imposée sur les élèves des collèges et des pensions est abolie, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance.

69. Sont maintenus: 1° les droits d'inscription, d'examen et de diplôme de grades au profit des facultés; 2° les rétributions payées par les élèves des collèges royaux et communaux au profit de ces établissements; 3° les rétributions annuelles des chefs d'institutions et de pensionnats, au profit des Universités.

70. Les communes continueront de payer les bourses communales et les sommes qu'elles accordent, à titre de secours, à leurs collèges; à cet effet, le montant desdites sommes, ainsi que des bourses, sera colloqué à leurs budgets parmi leurs dépenses fixes, et il n'y sera fait aucun changement sans que notre conseil royal de l'instruction publique ait été entendu.

71. Les communes continueront aussi de fournir et d'entretenir de grosses réparations, les édifices nécessaires aux Universités, facultés et collèges.

72. Les conseils des Universités arrêtent les budgets des collèges et des facultés.

73. Les facultés et les collèges royaux dont la recette excède la dépense versent le surplus dans la caisse de l'Université.

74. Les conseils des Universités reçoivent les rétributions annuelles des chefs d'institutions et de pensionnats.

75. Ils régissent les biens attribués à l'Université de France qui sont situés dans l'arrondissement de chaque Université, et ils en perçoivent les revenus.