Art. 6. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt et un ans et voix délibérative à vingt-cinq ans accomplis.

Art. 7. En cas de décès d'un pair, son successeur à la pairie sera admis dès qu'il aura atteint l'âge requis, en remplissant les formes prescrites par l'ordonnance du 23 mars 1816, laquelle sera annexée à la présente loi.

Art. 8. La pairie, instituée par le Roi, ne pourra à l'avenir être, du vivant du titulaire, déclarée transmissible qu'aux enfants mâles, naturels et légitimes du pair institué.

Art. 9. L'hérédité de la pairie ne pourra être conférée à l'avenir qu'autant qu'un majorat d'un revenu net de vingt mille francs au moins aura été attaché à la pairie.

Dotation de la Pairie.

Art. 10. La pairie sera dotée: 1° de trois millions cinq cent mille francs de rente inscrite sur le Grand-Livre de la dette publique, lesquels seront immobilisés et exclusivement affectés à la formation de majorats; 2° de huit cent mille francs de rente également inscrite et immobilisée, affectés aux dépenses de la Chambre des pairs.

Au moyen de cette dotation, ces dépenses cessent d'être portées au budget de l'État, et les domaines, rentes et biens de toute nature, provenant de la dotation de l'ancien Sénat et des sénatoreries, autres que le Palais du Luxembourg et ses dépendances, sont réunis au domaine de l'Etat.

Art. 11. Les trois millions cinq cent mille francs de rente, destinés à la formation des majorats, sont divisés en cinquante majorats de trente mille francs et cent majorats de vingt mille francs chacun, attachés à autant de pairies.

Art. 12. Ces majorats seront conférés par le Roi aux pairs laïques exclusivement; ils seront transmissibles avec la pairie de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, en ligne naturelle, directe et légitime seulement.

Art. 13. Un pair ne pourra réunir sur sa tête plusieurs de ces majorats.