Art. 14. Aussitôt après la collation d'un majorat, et sur le vu des lettres patentes, le titulaire sera inscrit au Grand-Livre de la dette publique pour une rente immobilisée du montant de son majorat.

Art. 15. En cas d'extinction des successibles à l'un de ces majorats, il revient à la disposition du Roi, qui le confère de nouveau, conformément aux règles ci-dessus. Le majorat ne peut l'être antérieurement.

Art. 16. Le Roi pourra permettre au titulaire d'un majorat de le convertir en immeubles d'un revenu égal, lesquels seront sujets à la même réversibilité.

Art. 17. La dotation de la pairie est inaliénable et ne peut, sous aucun prétexte, être détournée à un autre usage que celui prescrit par la présente loi.

Cette dotation demeure grevée, jusqu'à extinction, des pensions dont jouissent actuellement les anciens sénateurs, comme de celles qui ont été ou qui pourraient être accordées à leurs veuves.

De la Chambre des députés.

Art. 18. La Chambre des députés au Parlement est composée de quatre cent cinquante-six membres.

Art. 19. Les députés au Parlement sont élus pour sept ans.

Art. 20. La Chambre est renouvelée intégralement, soit en cas de dissolution, soit à l'expiration du temps pour lequel les députés sont élus.

Art. 21. Le président de la Chambre des députés est élu, dans les formes ordinaires, pour toute la durée du Parlement.