Art. 22. Le cens, pour être électeur ou éligible, se compose du principal des contributions directes, sans égard aux centimes additionnels.

A cet effet, les contributions des portes et fenêtres seront divisées en principal et centimes additionnels, de manière que deux tiers de l'impôt total soient portés comme principal et l'autre tiers comme centimes additionnels. A l'avenir, ce principe demeurera fixe; les augmentations ou diminutions sur ces deux impôts se feront par addition ou réduction de centimes additionnels. Il en sera de même des contributions foncière, personnelle et mobilière, lorsque le principal en aura été définitivement fixé.

La contribution foncière et celle des portes et fenêtres ne seront comptées qu'au propriétaire ou à l'usufruitier, nonobstant toute convention contraire.

Art. 23. On compte au fils les contributions de son père, et au gendre dont la femme est vivante ou qui a des enfants d'elle, les contributions de son beau-père, lorsque le père ou le beau-père leur ont transféré leur droit.

On compte les contributions d'une veuve, non remariée, à celui de ses fils, et, à défaut de fils, à celui de ses gendres qu'elle désigne.

Art. 24. Pour être comptées à l'éligible ou à l'électeur, ces contributions doivent avoir été payées par eux, ou par ceux dont ils exercent le droit, une année au moins avant le jour où se fait l'élection. L'héritier ou le légataire à titre universel est censé avoir payé l'impôt de son auteur.

Art. 25. Tout électeur et tout député sont tenus d'affirmer, s'ils en sont requis, qu'ils payent réellement et personnellement, où que ceux dont ils exercent les droits payent réellement et personnellement le cens exigé par la loi; qu'eux ou ceux dont ils exercent les droits sont sérieux et légitimes propriétaires des biens dont ils payent les contributions, ou qu'ils exercent réellement l'industrie de la patente pour laquelle ils sont imposés.

Ce serment est reçu par la Chambre pour les députés, et par le bureau pour les électeurs. Il est signé par eux, le tout sauf la preuve contraire.

Art. 26. Est éligible à la Chambre des députés tout Français âgé de trente ans accomplis au jour de l'élection, jouissant des droits politiques et civils, et payant, en principal, un impôt direct de six cents francs.

Art. 27. Les députés au Parlement sont nommés, partie par des électeurs de département, partie par des électeurs des arrondissements d'élection dans lesquels est divisé chaque département, conformément au tableau annexé à la présente loi.