Art. 39. Avant de clore les registres de chaque vote, le président demande à haute voix s'il n'y a point de réclamation contre la manière dont les suffrages ont été inscrits, et les résultats proclamés. En cas de réclamations, elles sont transcrites sur le procès-verbal de l'élection; les registres clos et scellés sont transmis à la Chambre des députés, qui décide.
S'il n'y a point de réclamations, les registres sont détruits à l'instant et le procès-verbal seul est transmis à la Chambre.
Le procès-verbal et les registres sont signés par tous les membres du bureau.
S'il y a lieu à une décision provisoire, elle est rendue par le bureau.
Art. 40. Le président est investi de toute l'autorité nécessaire pour maintenir la liberté des élections. Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer à ses réquisitions. Le président fait observer le silence dans la salle, où se fait l'élection, et ne permet à aucun individu non électeur ou membre du bureau de s'y introduire.
Dispositions communes aux deux Chambres.
Art. 41. Aucune proposition n'est renvoyée à une commission qu'autant que la Chambre l'a préalablement décidé. La Chambre fixé chaque fois le nombre des membres de la commission, et les nomme soit en un seul scrutin de liste, soit sur la proposition de son bureau.
Toute proposition d'un pair ou député doit être annoncée au moins huit jours à l'avance à la Chambre à laquelle il appartient.
Art. 42. Aucune proposition ne peut être adoptée par la Chambre qu'après trois lectures séparées chacune par huit jours d'intervalle au moins. La discussion s'ouvre de droit après chaque lecture. La discussion épuisée, la Chambre vote sur une nouvelle lecture. Après la dernière, elle vote sur l'adoption définitive.
Art. 43. Tout amendement doit être proposé avant la seconde lecture. L'amendement qui serait adopté après la troisième lecture en nécessiterait une nouvelle avec le même intervalle.