Art. 44. Tout amendement qui peut être discuté et voté séparément de la proposition soumise au débat, est considéré comme proposition nouvelle et renvoyé à subir les mêmes formes.
Art. 45. Les discours écrits, autres que les rapports des commissions et le premier développement d'une proposition, sont interdits.
Art. 46. La Chambre des pairs ne peut voter qu'au nombre de cinquante pairs au moins, et celle des députés au nombre de cent membres au moins.
Art. 47. Le vote dans les deux Chambres est toujours public.
Quinze membres peuvent demander la division.
La division se fait en séance secrète.
Art. 48. La Chambre des pairs peut admettre le public à ses séances. Sur la demande de cinq pairs ou sur celle de l'auteur d'une proposition, la séance redevient secrète.
Art. 49. La Chambre des députés ne se forme en comité secret pour entendre et discuter la proposition d'un de ses membres qu'autant que le comité secret est demandé par l'auteur de la proposition ou par cinq membres au moins.
Art. 50. Les dispositions des lois actuellement en vigueur et notamment celles de la loi du 5 février 1817, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continueront à être exécutées suivant leur forme et teneur.
Dispositions transitoires.