Art. 51. La Chambre des députés sera, d'ici à la session de 1820, portée au nombre de quatre cent cinquante-six membres.
A cet effet, les départements de la 4e série nommeront chacun le nombre de députés qui lui est assigné par la présente loi; les autres départements compléteront chacun le nombre de députés qui lui est également assigné. Les députés à nommer en exécution du présent article le seront pour sept ans.
Art. 52. Si le nombre des députés à nommer pour compléter la députation d'un département n'excède pas celui que doivent élire les électeurs de département, ils seront tous élus par ces électeurs. Dans le cas contraire, chacun des députés excédant ce nombre sera élu par les électeurs de l'un des arrondissements d'élection du département, dans l'ordre ci-après:
1° Par celui des arrondissements d'élection qui a le droit de nommer plus d'un député, à moins qu'un au moins des députés actuels n'ait son domicile politique dans cet arrondissement.
2° Par le premier des arrondissements d'élection dans lequel aucun des députés actuels n'aura son domicile politique.
3° Par le premier des arrondissements d'élection dans lequel un ou plusieurs des députés actuels auraient leur domicile politique, de sorte qu'aucun arrondissement ne nomme plus de députés qu'il ne lui en est assigné par la présente loi.
Art. 53. A l'expiration des pouvoirs des députés actuels des 5e 1re, 2e et 3e séries, il sera procédé à une nouvelle élection d'un nombre égal de députés pour chaque département respectif, par ceux des arrondissements d'élection qui n'auraient point, en exécution de l'article précédent, élu les députés qui leur sont assignés par la présente loi.
Art. 54. Les députés à nommer en exécution du précédent article le seront, ceux de la 5e série pour six ans, ceux de la 1re pour cinq ans, ceux de la 2e pour quatre ans, et ceux de la 3e pour trois ans.
Art. 55. Les règles prescrites par les articles ci-dessus seront observées dans le cas où, d'ici au renouvellement intégral de la Chambre, il y aurait lieu au remplacement d'un député.
Art. 56. Toutes les élections à faire par suite de ces dispositions transitoires le seront en observant les formes et les conditions prescrites par la présente loi.