L'édit du pape Grégoire XVI en date du 5 juillet 1831 était divisé en trois titres. Le premier réglait l'administration des communes, le second celle des provinces, le troisième confirmait, en les améliorant, certaines dispositions qui avaient été établies par le motu proprio du pape Pie VII du 6 juillet 1816, et qui étaient depuis tombées en désuétude.
L'ancienne division du territoire en dix-sept délégations de première, deuxième et troisième classe était provisoirement maintenue.
Rome et ses dépendances (la Comarque) restant soumises à un régime particulier, un chef, dont les attributions étaient analogues à celles de nos préfets, administrait, sous le nom de prolégat, chacune des provinces. En fait, ces magistrats étaient tous laïques. L'édit prévoyait, comme mesure exceptionnelle, que des cardinaux pourraient être mis à la tête des délégations de première classe. Une congrégation governative composée de quatre propriétaires nés ou domiciliés dans la province, y ayant exercé des emplois administratifs ou la profession d'avocat, siégeait auprès du prolégat et délibérait sur toutes les affaires. Celles qui touchaient aux finances locales se décidaient à la majorité des voix. Pour celles qui touchaient à l'administration générale, la congrégation governative n'avait que voix consultative; mais les avis de ses membres, quand ils étaient contraires à celui du prolégat, devaient être visés, enregistrés et transmis à l'autorité supérieure.
Chaque délégation était divisée en districts, et à la tête de chaque district des gouverneurs remplissaient des fonctions analogues à celles de nos sous-préfets, et servaient d'intermédiaires pour la correspondance entre le prolégat et les gonfalonieri ou maires des communes.
Dans chaque chef-lieu de délégation, sous la présidence du prolégat, un conseil provincial se réunissait à des époques déterminées; le nombre des membres de ces conseils était proportionné à la population des provinces. Aucun ne pouvait être composé de moins de dix membres; les conseillers étaient nommés par le souverain, mais sur une liste de candidats présentés en nombre triple par des électeurs choisis librement par les conseils municipaux.
Les conseils provinciaux réglaient le budget, assuraient les comptes des dépenses de la province, faisaient la répartition des impôts entre les districts, ordonnaient les travaux publics, en adoptaient les plans et en faisaient suivre l'exécution par des ingénieurs placés dans leur dépendance. Dans l'intervalle de leurs sessions, une commission de trois membres nommés par la majorité restait en permanence, pourvoyait à l'exécution des mesures arrêtées par les conseils, et exerçait son contrôle sur les actes du prolégat et de la congrégation governative.
Le titre II de l'édit du 5 juillet 1831 réglait, d'après des principes analogues, l'administration des communes. Toutes recevaient des conseils municipaux de quarante-huit, trente-six et vingt-quatre membres. Ce dernier nombre s'appliquait aux villes d'une population de mille habitants. Les bourgs et les moindres villages avaient aussi des conseils composés de neuf membres, et les vacances survenues par cause de mort ou autrement étaient remplies par les conseils se recrutant ainsi librement eux-mêmes.
Des combinaisons habiles et conformes à l'esprit des localités réglaient le mode d'élection des conseils municipaux. On n'avait point visé à l'uniformité, à faire peser partout le même niveau. S'il arrivait que, dans quelques communes, les anciennes franchises parussent, à la majorité des habitants, préférables à la législation nouvelle, il était loisible de réclamer le maintien ou la remise en vigueur des statuts antérieurs.
La réunion des conseils avait lieu toutes les fois que les besoins de la commune le requéraient et sur la convocation d'un membre, tenu seulement à mentionner l'objet de la détermination à intervenir. Le gonfalonier et les anciens (maire et adjoints) étaient nommés par le souverain, mais parmi les candidats présentés sur une liste triple dressée par les conseils municipaux.
Enfin le cardinal Bernetti, en envoyant l'édit du 5 juillet 1831 dans les provinces, invitait expressément les congrégations governatives à lui faire connaître les voeux des habitants sur les améliorations à apporter dans les diverses branches des services publics. Il annonçait l'intention de Sa Sainteté d'y avoir égard. Une voie était ainsi ouverte aux progrès ultérieurs que les habitants voudraient poursuivre légalement.