Les édits réformateurs de l'ordre judiciaire furent conçus dans le même esprit que cet édit du 5 juillet sur la réforme de l'ordre administratif. Un règlement organique de la justice civile parut le 5 octobre et fut suivi, le 31 du même mois, d'un autre édit beaucoup plus développé qui établissait sur des bases toutes nouvelles l'instruction des affaires criminelles, la hiérarchie et la compétence des tribunaux. Ces deux actes législatifs, les plus importants du pontificat de Grégoire XVI, opéraient dans l'ordre judiciaire une réforme fondamentale, et faisaient disparaître les griefs les plus généralement imputés au gouvernement pontifical.
Le reproche le plus grave adressé au système en vigueur dans l'État Romain pour l'administration de la justice était la multiplicité des tribunaux exceptionnels. Dans la seule ville de Rome, il n'existait pas moins de quinze juridictions diverses dont la compétence et les formes de procédure arbitraires jetaient les plaideurs dans un labyrinthe inextricable, et remettaient indéfiniment en question l'autorité de la chose jugée. Entre ces tribunaux d'exception, celui de l'auditeur du pape (Uditore santissimo) subsistait encore en 1831, comme un monument monstrueux d'injustice et d'absurdité. La juridiction de l'auditeur du pape au civil et au criminel n'avait pas de limites; il pouvait à volonté interrompre le cours de toute procédure à un degré quelconque, casser, réformer les jugements rendus en dernier ressort. Ce droit ne périssait jamais. Les plus vieilles contestions pouvaient être renouvelées, et sans instruction dans la procédure, sans motif dans le jugement, une famille se voyait journellement privée de ses propriétés les mieux acquises. Et comme si un tel instrument d'arbitraire n'était pas suffisant, les papes se réservaient le droit personnel d'évoquer toutes les causes et de les renvoyer à des commissions extraordinaires créées ad hoc. Les familles puissantes pouvaient ainsi se faire donner des juges complaisants, choisis sans égard à leur capacité, à leur instruction, et les habitants des provinces, enlevés à leurs magistrats naturels, pouvaient être traînés à Rome pour y défendre leur fortune contre des attaques inattendues. Cet incroyable abus trouvait des défenseurs parmi les gens de loi résidant à Rome. Il assurait la fortune et l'importance de cette classe dans laquelle se trouvaient les libéraux les plus accrédités, et ne pouvait cesser sans provoquer des clameurs intéressées.
L'édit du 5 octobre 1831 supprima la juridiction de l'Uditore santissimo et l'intervention personnelle du pape dans les causes civiles, qui toutes furent renvoyées à leurs juges naturels dans l'ordre établi par le droit commun. Il supprima pareillement les tribunaux d'exception et ne permit d'appel contre la chose jugée que pour vice de forme ou fausse application de la loi.
En France la vérité légale sort de l'ordre des juridictions, et la décision des juges d'appel est considérée comme ayant une valeur supérieure à celle des juges de première instance. A Rome la vérité légale sort de la majorité des jugements. Il y a trois degrés de juridiction, et deux jugements conformes font la chose jugée; si un second tribunal confirme la sentence rendue par le premier, elle devient définitive; s'il l'infirme, l'une ou l'autre des parties peut faire appel à un troisième tribunal auquel appartient la solution définitive du litige, à moins que les formes de la procédure n'aient été violées. En ce cas, il y a recours devant le tribunal de la signature, dont les attributions sont analogues à celles de notre cour de cassation et qui couronne l'édifice judiciaire depuis qu'on ne voit plus s'élever au-dessus de lui la monstrueuse puissance de l'Uditore santissimo.
Dans les provinces, les trois degrés de juridiction, établis par le nouveau règlement organique du 5 octobre 1831, étaient:
1° Les gouverneurs, magistrats locaux qui correspondent à nos juges de paix avec des attributions plus étendues;
2° Les tribunaux civils établis dans chaque chef-lieu de délégation; ils devaient être composés de cinq juges et remplaçaient les préteurs, qui précédemment jugeaient seuls en seconde instance. Dans un pays où malheureusement la corruption est fréquente, c'était un grand bienfait que l'organisation collégiale des tribunaux. L'obligation fut imposée aux juges de tous les degrés de ne prononcer leurs jugements qu'après discussion, de les motiver et aussi de les rédiger en langue vulgaire; jusqu'alors, deux mots latins, obtinuit et petiit, inscrits sur la requête des parties, avaient formé tout le libellé des sentences, rendues sans publicité et sans être précédées de plaidoiries;
3° Deux tribunaux supérieurs, dits tribunaux d'appel, composés chacun d'un président et de six juges, étaient établis l'un, à Bologne, pour les Légations; l'autre, à Macerata, pour la Romagne et pour les Marches. Les habitants de ces provinces ne devaient plus, comme par le passé, porter à Rome l'appel de leurs procès. C'était pour eux un fort grand avantage qu'ils ne pouvaient manquer de sentir vivement, mais qui devait naturellement causer des sentiments contraires parmi les gens de loi de la métropole.
Les tribunaux de province, à tous les degrés de juridiction, n'étaient composés que de laïques.
A Rome et dans la Comarque, l'administration de la justice ne recevait pas des améliorations moins importantes. Par le règlement organique du 5 octobre 1831, douze juridictions, composées presque exclusivement de prélats, étaient supprimées. Il ne restait plus en exercice que le tribunal du Capitole, celui de l'A. C. et celui de la Rote.