Le tribunal du Capitole, magistrature municipale, était présidé par le sénateur de Rome et composé de trois avocats. Il jugeait cumulativement, en première instance, avec le tribunal de l'A. C., toutes les causes où des laïques étaient intéressés. Le demandeur pouvait à son choix porter sa cause devant l'une ou l'autre des juridictions. Le tribunal de l'A. C. (ainsi nommé par contraction de Auditor Cameroe) était composé de cinq avocats et trois prélats, divisés en deux sessions. L'appel au premier degré était porté de l'une à l'autre. Si les jugements étaient conformes, il n'y avait point lieu à procédure ultérieure; en cas de dissentiment, la cause arrivait devant le tribunal de la Rote, cour d'appel pour Rome et la Comarque. La Rota Romana restait, comme par le passé, composée exclusivement de prélats, et elle continuait à rendre ses arrêts en langue latine. Les formes de la procédure étaient cependant simplifiées et améliorées. L'autorité suprême ne pouvait plus choisir arbitrairement parmi ses membres ceux qui connaîtraient de telle ou telle cause, et former ainsi des commissions particulières. Toutes les causes devaient arriver aux diverses chambres par la voie régulière, et y être jugées collégialement.

L'ancienne réputation de lumière et d'intégrité de la Sacra Rota Romana n'avait souffert aucune atteinte. Cette cour jouissait d'une considération générale en Italie et à l'étranger. L'Europe catholique prenait part à sa composition: l'Allemagne, l'Espagne, le Milanais, la Toscane nommaient des auditeurs de Rote, et, après la révolution de 1830, Mgr Isoard continuait à y représenter la France.

Le tribunal suprême de la Signature couronnait l'édifice de l'ordre judiciaire romain, et, comme nous l'avons dit, ses attributions étaient analogues à celles de la Cour de cassation en France.

Si à toutes ces améliorations on ajoute la suppression des droits que, dans tous les tribunaux, les plaideurs étaient tenus de payer aux juges, à leurs secrétaires, à leurs domestiques, et l'obligation aux procureurs et aux avocats de rédiger en langue vulgaire des actes de procédure, on ne pourra contester que la réforme ne fût, sinon complète, au moins très-profonde, et que le pape Grégoire XVI et son ministre le cardinal Bernetti ne fussent entrés résolument dans la voie que le mémorandum du 21 mai avait ouverte.

L'organisation, le nombre, la compétence et la hiérarchie des tribunaux étant déterminés par l'édit du 5 octobre, un autre édit du 31 régla la manière de procéder devant eux. L'article 1er remettait en vigueur le code de procédure de Pie VII, oeuvre de sagesse qui avait illustré son pontificat et que son successeur avait malheureusement laissé tomber en désuétude. Depuis 1816, l'expérience avait suggéré quelques améliorations qui trouvèrent place dans l'édit du 31 octobre. Cet important travail était le résultat des délibérations, continuées pendant plusieurs mois, des jurisconsultes les plus éclairés de l'État romain; et dans une telle matière, il est difficile de comprendre qu'ils n'eussent pas cherché à faire le mieux possible. Le pape et son ministre, loin de repousser les lumières et l'action de l'opinion publique, les appelaient au contraire, et l'article qui terminait le nouvel édit enjoignait expressément à tous les tribunaux de faire connaître officiellement leurs vues à la secrétairerie d'État, sur les réformes et les améliorations dont leur paraîtrait encore susceptible le système de la procédure.

Cinq jours après la publication du code de procédure civile, le gouvernement pontifical promulgua un règlement organique de la procédure criminelle (5 novembre 1831), travail plus considérable encore que le précédent. Pour la première fois, par cet édit, des règles fixes et invariables étaient établies pour l'instruction et le jugement des causes criminelles. Les accusés ne pouvaient plus être soustraits à leurs juges naturels. Des formes substantielles, ennemies de l'arbitraire, réglaient avec précision tout ce qui regarde les juges, les tribunaux, l'instruction des procès, les preuves du crime ou du délit, l'interrogatoire des accusés, le récolement des témoins. Jadis les procès s'instruisaient à huis-clos en l'absence du prévenu; il avait un défenseur qui n'assistait ni aux débats, ni à l'audition des témoins, et qui devait seulement fournir des mémoires dans l'intérêt de son client. Pie VII avait ordonné en 1816 que les sentences fussent motivées et que les juges ne prononçassent que des peines prescrites par la loi. Ces dispositions, oubliées sous Léon XII, furent remises en vigueur par l'édit du 5 novembre.

Si la publicité des débats n'était pas complète, au moins l'accusé et son défenseur prenaient connaissance de toutes les pièces de l'instruction, communiquaient librement ensemble, et faisaient appeler à l'audience tous les témoins nécessaires à la défense (art. 386, 389 et 394). Au jugement de la cause, l'accusé comparaissait devant ses juges, assisté d'un ou de plusieurs conseils (art. 406). Il était mis en présence de la partie plaignante, de son dénonciateur et des témoins dont il discutait les dépositions (art. 417). L'avocat de l'accusé résumait sa défense et parlait le dernier (art. 431). L'accusé déclaré innocent était mis de suite en liberté et ne pouvait être poursuivi de nouveau pour la même cause (art. 445). Toute condamnation au grand ou petit criminel était sujette à l'appel. L'instruction se devait faire dans les mêmes formes qu'en première instance. Les mêmes tribunaux, tant à Rome que dans les provinces, connaissaient des causes civiles et criminelles.

Ainsi, la Conférence de Rome avait prétendu seulement, par son mémorandum du 21 mai, obtenir du saint père en faveur de ses sujets: 1° La sécularisation de son gouvernement, 2° des institutions municipales et provinciales protectrices des intérêts locaux, 3° des réformes judiciaires favorables à la liberté; et sur ces trois points les édits pontificaux du 5 juillet, des 5 et 31 octobre, et du 5 novembre, donnaient plus que les puissances n'avaient dû espérer après le refus du pape de prendre aucun engagement envers elles. Il semblait même que Sa Sainteté eût l'intention de tenir compte de la quatrième demande du mémorandum touchant la junte centrale à établir à Rome pour y maintenir l'ordre dans les finances, et la régularité dans les diverses branches de l'administration. Un édit du 21 novembre 1831 institua une commission permanente pour le contrôle des comptes des diverses administrations; cette commission, sous le titre de Congrégation de révision, fut composée d'un cardinal président, de quatre prélats et de quatre députés laïques, choisis à Rome ou dans les provinces. Les affaires devaient y être discutées librement et votées à la majorité des voix. La surveillance générale des recettes et des dépenses de l'État, la rédaction des budgets, l'apurement des comptes étaient dans ses attributions; elle devait aussi s'occuper de la liquidation et de l'amortissement de la dette publique, et généralement de toutes les fonctions de notre Cour des comptes; et dans l'article 23 de cet édit, la Congrégation de révision était mise en demeure de rechercher et de soumettre directement à Sa Sainteté toutes les réformes qui sembleraient nécessaires dans le système général des finances, comme les congrégations provinciales et les corps judiciaires y avaient été invités, chacun selon sa compétence.

Lettre de M. Rossi à M. Guizot.

10 avril 1832.