§ Ier. La loi du 10 juillet 1791, concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs, considère les places de guerre et postes militaires sous trois rapports, savoir: dans l'état de paix, dans l'état de guerre et dans l'état de siège.

L'état de paix est l'état ordinaire dans lequel l'autorité civile conserve toutes ses attributions dans leur indépendance.

L'état de guerre doit être déclaré par un décret du Corps législatif, ou, dans l'intervalle des séances de ce corps, par le Roi. Il laisse à l'autorité civile ses attributions, mais à la charge de se prêter aux mesures que l'autorité militaire croit nécessaires pour le salut de la place.

Quant à l'état de siège, trois articles de cette loi sont à considérer. L'article 11 indique d'où résulte cet état, l'article 12 quand il finit, l'article 10 quelles sont ses conséquences relativement aux attributions de l'autorité militaire. En voici le texte:

ART. 11.

Les places de guerre et postes militaires seront en état de siège non-seulement dès l'instant que les attaques seront commencées, mais même aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies, les communications du dehors au dedans et du dedans au dehors seront interceptées à la distance de 1800 toises des crêtes des chemins couverts.

ART. 12.

L'état de siège ne cessera que lorsque l'investissement sera rompu; et, dans le cas où les attaques auraient été commencées, qu'après que les travaux des assiégeants auront été détruits et que les brèches auront été réparées ou mises en état de défense.

ART. 10.

Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque les places et postes seront en état de siège, toute l'autorité dont les officiers civils sont revêtus par la constitution, pour le maintien de l'ordre et de la police intérieure, passera au commandant militaire, qui l'exercera exclusivement sous sa responsabilité personnelle.