Il faut remarquer sur cette loi:

1° Qu'elle ne concerne que les places de guerre et postes militaires;

2° Qu'elle ne fait résulter l'état de siège que d'une attaque ou d'un investissement réels, sans donner au gouvernement le droit de mettre en état de siège une place qui ne serait pas investie;

3° Qu'elle n'explique point si l'autorité des tribunaux pour la répression des délits passe à l'autorité militaire.

§ II. La loi du 10 fructidor an V a rendu toutes les communes de l'intérieur, sans distinction entre celles qui sont places de guerre ou postes militaires et celles qui ne le sont pas, susceptibles de l'état de guerre et de l'état de siège, dans les termes suivants:

ART. 1er.

Le Directoire exécutif ne pourra déclarer en état de guerre les communes de l'intérieur de la République, qu'après y avoir été autorisé par une loi du Corps législatif.

ART. 2.

Les communes de l'intérieur seront en état de siège aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies ou des rebelles, les communications du dedans au dehors et du dehors au dedans seront interceptées à la distance de 3502 mètres (1800 toises) des fossés ou des murailles: dans ce cas, le Directoire exécutif en préviendra le Corps législatif.

Cette loi ne fait qu'étendre les dispositions de celle du 10 juillet 1791 aux villes qui ne sont point places de guerre ou postes militaires. Elle ne se compose que des deux articles ci-dessus.