1° Sous son empire, l'état de siège ne peut résulter que de l'investissement réel et non d'une déclaration du gouvernement;
2° Bien qu'elle ne dise point quand cet état cesse, il est évident que, résultant du fait même de l'investissement, il doit cesser, comme sous la loi de 1791, lorsque le fait qui y donne lieu a lui-même disparu;
3° Cette loi, muette sur les conséquences que l'état de siège doit avoir relativement aux attributions respectives de l'autorité civile et de l'autorité militaire, se réfère nécessairement sur ce point à la loi de 1791.
Une loi du 19 fructidor an V, rendue après le coup d'État de la veille, après avoir annulé les opérations d'un grand nombre d'assemblées électorales, frappé de la déportation plusieurs membres de la représentation nationale et rapporté diverses lois récentes, contient, dans son dernier article, une disposition qui a pour objet de rendre au Directoire le pouvoir de mettre une commune en état de siège. Mais il faut remarquer que ce pouvoir ne lui avait jamais légalement appartenu; il est vraisemblable qu'il l'avait usurpé, et que la loi du 10 fructidor an V avait été rendue pour mettre un terme à cette usurpation. Dans ces circonstances, la loi du 19 ne peut être considérée comme donnant au gouvernement le droit de déclarer l'état de siège. Cependant deux décrets du 26 mars 1807 ont déclaré les villes de Brest et d'Anvers en état de siège.
§ III. Avant d'aller plus loin, il convient de remarquer:
1° Que la loi du 10 juillet 1791 ne peut être invoquée pour justifier l'ordonnance du 5 juin 1832, puisque, d'après sa rubrique et ses termes exprès, elle ne concerne que les places de guerre et postes militaires, et que Paris n'est ni l'un ni l'autre;
2° Que la loi du 10 fructidor an V ne peut pas l'être davantage, puisqu'elle exige pour l'état de siège l'investissement et l'interception des communications entre le dedans et le dehors, et que ces circonstances n'ont point existé pour Paris les 5 et 6 juin 1832;
3° Que, d'après ces deux lois, l'état de siège cesse avec le fait de l'investissement qui seul a pu lui donner naissance, et qu'ainsi l'ordonnance dont il s'agit peut d'autant moins être justifiée par ces lois que sa date et surtout sa promulgation sont postérieures à la répression de la révolte.
§ IV. Mais la législation a reçu de notables modifications par le décret du 24 décembre 1811, relatif à l'organisation et au service des états-majors des places. Trois articles de ce décret doivent être rappelés ici.